‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 77 sur 173 · DE L'ABSENCE · texte numérisé non relu

DE L'ABSENCE

174. L'absence est un événement accidentel qui modifie les conditions ordinaires d'exercice des droits. Elle n'est pas le seul. Déjà nous avons vu la condition habituelle et normale des personnes modifiée par l'effet des condamnations judiciaires (articles 22 et suivants) ; plus tard, nous la verrons modifiée en outre par l'interdiction, la nomination d'un conseil judiciaire, ou le placement dans un asile d'aliénés (articles 488 et suivants). Peut-être eût-il été préférable, procédant à une classification plus méthodique, de réunir ensemble, à la fin du livre I du Code civil, tous ces accidents possibles. Les rédacteurs du Code ne l'ont pas fait. De ces accidents possibles, l'un-a été traité dès les premiers articles du Code : c'est l'effet des condamnations judiciaires ; d'autres sont rejetés à la fin du livre I ; l'absence a sa place dans le titre IV (articles 112 à 143), sans qu'il y ait d'ailleurs de bonnes raisons de lui avoir assigné cette place, car le lien qui rattache ce sujet à celui du titre précédent, au domicile, n'est qu'apparent.

Qu'est-ce en effet que l'absence, au sens juridique du mot? Deux articles du titre IV, les articles IIS et 135, fournissent les éléments d'une définition en quelque sorte légale. L'absence est l'état d'une personne qui a cessé de paraître à son domicile et à sa résidence, si cette dernière est distincte du domicile ; c'est une personne dont on n'a plus reçu de nouvelles, de sorte que son existence est incertaine et douteuse ; on ne peut affirmer qu'elle existe, mais il n'y a pas de preuve qu'elle soit morte. Ce qui constitue l'absence, c'est précisé-

ment l'incertitude d'existence: c'est Tétat d'une personne qui a disparu et dont l'existence est incertaine.

En droit, par conséquent, le mot absence a un sens technique, qui n'est pas le sons usuel. Dans le langage courant, on qualifie d'absent, par rapport à un lieu déterminé, celui qui de fait en est éloigné ; on est absent de son domicile ou de sa résidence quand, de fait, on est ailleurs. Les personnes dans cette situation sont appelées quelquefois les non-présents^ ouïes absents connus^ ^ parce que, bien qu'ils ne soient pas là, il n'y a pas de doute sur leur existence. Des absents connus ou non-présents^ la loi en général ne s'occupe pas. Rien ne s'oppose à ce qu'ils veillent eux-mêmes à leurs intérêts ; la loi n'a pas à intervenir. Elle s'en occupe cependant dans diverses dispositions, parmi lesquelles on peut citer l'article 840 du Code civil, les articles 909, 910 et 9H du Code de procédure et la loi du 6 brumaire an V (27 octobre 1796), contenant des mesures pour la conservation des propriétés des défenseurs de la patrie.

Dans le titre IV, l'absent n'est pas l'absent connu, le nonprésent, c'est celui qui a disparu, avec cette circonstance essentielle qu'on ignore s'il existe ou s'il est décédé, qu'on n'a pas de ses nouvelles. Si cette incertitude anormale se prolonge au delà de l'époque où elle s'explique, il en résulte pour la personne un état particulier qu'on appelle l'absence, état dans lequel la vie et la mort sont également douteuses ; l'absent est celui qui a disparu sans qu'on sache ce qu'il est devenu, sans qu'on puisse prouver précisément ni qu'il existe, ni qu'il est mort.

C'est de cet état particulier et de ses conséquences que traite le Code dans les articles 112 et suivants. Nous ne prendrons de ce titre que les idées générales, uniquement pour tracer à grands traits le système des mesures que la loi prescrit ou permet en cas d'absence. Nous négligerons les détails, pour deux raisons.

175. D'abord parce que l'absence, au sens propre du mot, tend à être un fait rare et à le devenir de plus en plus, de sorte que le titre IV est peu pratique. En 1804, au sortir des grandes guerres de la Révolution, les absences furent au con-

1. L'expression est employée dans Tarticle 840 du Code civil.

2. L'expression est deTronchet. Voy. Dallez, Répertoire,\^ Ab^ence^ n* 33.

traire fréquentes et le restèrent pendant le premier Empire ; des milliers de français avaient disparu et continuaient de disparaître sans que leur décès fût constaté, sans qu'on eût dressé Tacte de décès, sans qu'on pût dès lors affirmer ni leur existence ni leur mort : autant de cas d'absence. De là l'importance que les auteurs du Code civil donnèrent à ce sujet et qui paraît exagérée de nos jours : ils obéissaient à une préoccupation qui était une conséquence du moment*.

On aurait pu penser que l'extension croissante des relations internationales, en exposant davantage les hommes aux aventures, rendrait aux règles de l'absence leur importance pratique. Il n'en a rien été.

Gela tient d'abord à ce que la facilité avec laquelle on se déplace aujourd'hui a entraîné en même temps une grande régularité de communications et de correspondances ; on obtient aussi, facilement la preuve du décès d'un français mort aux antipodes que s'il fût mort en France ; or il n'y a lieu d'appliquer les règles de l'absence que si la preuve du décès ne peut être faite. A Theure actuelle, dans l'état des connaissances géographiques, avec la vapeur, le télégraphe et la presse, lorsqu'un homme est resté six mois, un an, deux ans au plus sans donner de ses nouvelles, on peut affirmer qu'il est mort. Il n'y a plus d'îles inconnues où se réfugient les Robinsons ; il n'y a plus de villes avec lesquelles des communications régulières n'existent ; à quoi bon suivre les règles de l'absence ? N'est-ce pas une fiction que d'admettre une incertitude d'existence que tout dément ? En cas de disparition, on se décidera le plus souvent à dresser Tacte de décès, ce qui écarte l'application des règles de l'absence ; le décès, en effet, devient tellement probable, qu'on peut le tenir pour certain. Ainsi s'explique d'abord la jurisprudence signalée précédemment' à propos des actes de décès, d'après laquelle on dresse les actes de décès des marins disparus en mer. Ainsi s'expliquent aussi les dispositions de la loi du 18 juin 1893,

1. Il est vrai que le fléau de la guerre a reparu depuis et a ramené momentanément des cas d^absence ; mais, d'une part la constatation des décès dans les armées en campagne se fait avec plus de régularité, d'autre part il y a des lois spéciales sur Tabsencc des militaires. Telle est la loi du 9 août 1871, relative aux personnes disparues par suite de faits de guerre du 19 juillet 1870 au 31 mai 1871. C'est pourquoi, même de ce chef, l'intérêt (Ju titre IV du Code civil n'a pas été relevé.

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