‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 79 sur 173 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

178. Voici, dans ses traits généraux, le système du Code civil. Au début, c'est-à-dire quand Tincertitude d'existence vient de commencer, l'intérêt de l'absent est presque exclusivement pris en considération ; on avise à ce que ses affaires abandonnées ne périclitent pas trop. Plus tard, si l'incertitude se prolonge, on accorde une attention plus grande aux intérêts de la famille présente ; notamment on met les héritiers présomptifs en possession des biens. Plus tard enfin, quand il devient tout à fait vraisemblable que l'absent ne reparaîtra plus, on oublie presque l'absent lui-même pour ne plus se préoccuper que des intérêts que sa disparition peut compromettre ; les choses sont mises à peu près dans l'état oii le décès prouvé les aurait mises et tout alors rentre dans l'ordre.

C'est là, au point de vue général, tout ce qu'on peut dire ; car il faut bien observer qu'à aucune époque la loi ne fait prédominer absolument ni la présomption de vie ni la présomption de mort ; elle considère toujours l'absent comme une personne dont l'existence et le décès sont douteux et incertains. Seulement les conséquences juridiques de l'absence vont s'accentuant avec le temps, à mesure que le temps s'écoule depuis la disparition, sans en apporter l'explication. Mais la situation suppose et implique toujours qu'il n'y a preuve acquise ni de la mort ni de la vie.

De là cette conséquence, qui est importante et reçoit de nombreuses applications : c'est à ceux qui invoquent un droit subordonné soit à l'existence, soit au décès, à faire la preuve du fait auquel leur droit est subordonné. Jusqu'à ce qu'ils aient fait cette preuve, ils sont non recevables à exciper du droit. Voici quelques applications de cette idée.

1° Les actes faits par la femme de l'absent, sans autorisa-

tion du mari ni de justice, peuvent être annulés conformément à l'article 225. Pour qu'il en soit autrement, il faudrait que la femme ait été veuve au moment où elle a fait l'acte et il faudrait, pour que la preuve de son veuvage existe, que l'on puisse établir le décès du mari : preuve impossible, par hypothèse. On ne peut pas, d'ailleurs, prouver davantage que le mari était vivant le jour où l'acte a été passé ; on ne peut rien prouver, par hypothèse, quant à l'existence ni quant au décès de l'absent : le défaut de preuve tient les droits en suspens,

2» Un droit éventuel s'ouvre au profit de l'absent. On nomme droits éventuels ceux dont l'acquisition est subordonnée à une preuve de vie ; tels sont : le droit de recueillir les arrérages d'une rente viagère, le droit de recueillir un legs (article 1039) ou une succession (article 72S). Les ayantscause de l'absent pourront-ils exercer le droit éventuel qui s'ouvre à son profit ? Evidemment non, puisqu'il n'y a preuve acquise ni de la mort ni de la vie de l'absent. L'article 135 le dit : « Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert : jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande. » L'article 136 ajoute : « S'il s'ouvre une succes- < sion à laquelle soit appelé un individu dont l'existence ( n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut. » C'est une situation singulière et qui n'en est pas moins logique ; c'est Teffet d'une situation incorrecte qu'il faut prendre telle qu'elle est. Tout cela résulte de ce qu'il n'y a présomption ni de vie ni de mort, de ce qu'il y a absence, c'est-à-dire incertitude.

179.Déduisantde là des règles précises, la loi, pour graduer les mesures qu'elle permet ou prescrit, distingue, à partir du moment où l'incertitude commence, trois périodes qui se succèdent. Pendant la première, le doute sur la vie est faible; l'absent est réputé plutôt vivant que mort, sans qu'il faille d'ailleurs prendre à la lettre le mot réputé^ car il y a toujours et essentiellement incertitude sur l'existence. Cette période est celle de présomption d'absence ; elle amène l'envoi en possession provisoire. Le doute devient plus fort pendant la seconde période ; la probabilité de vie cesse de l'emporter sur

celle de mort : c'est la période de déclaration d'absence, la vraie absence. Enfin, le doute devient plus grand encore dans la troisième période ; l'absent est réputé plutôt mort que vivant et l'on procède à l'envoi en possession définitif. Ainsi leç trois périodes sont les suivantes : présomption d'absence, déclaration d'absence, envoi en possession définitif; les mesures prescrites ou permises varient dans ces trois périodes. Déterminons exactement pour chacune quand elle commence, quel est le caractère des mesures qu'elle comporte et quand elle prend fin^

SECTION I. — Période de présomption d'absence.

180. L'expression usitée pour désigner cette période estmal choisie. En effet, l'absence proprement dite, celle qui donne lieu à des mesures d'ensemble, ne commence qu'avec la seconde période, avec la déclaration d'absence ; mais cela n'empêche pas que, dès qu'il y a incertitude, il y a absence et non pas seulement présomption d'absence. L'expression est donc vicieuse, quoique consacrée. Tout ce qu'on peut dire pour l'expliquer, c'est que laprésomption d'absence est la première période de l'absence, celle pendant laquelle la probabilité de vie l'emporte sur la probabilité de mort ; il y a absence, mais pas encore dans toute la force du terme.

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