I. Quand commence cette période
181. L'absence est d'abord un état de fait ; elle commence avec l'incertitude. Il en résulte qu'elle peut exister longtemps avant qu'aucun acte judiciaire ne la constate ; il peut se faire qu'il n'en soit question judiciairement que quand il s'agira de passer à la déclaration d'absence. Le jour où il devient utile de la constater, on s'adresse pour cela au tribunal du domicile, ou, faute de domicile, à celui de la résidence. Le jugement qui constate l'absence remonte dans le passé et
1. Une des grandes difficultés du sujet provient de ce que la loi n'a qu'un mot, le mot absent^ pour qualifier la personne dont Texistence est incertaine, sans que cette qualification annonce s'il s'agit de l'absent pendant la première, la seconde ou la troisième période. C'est ainsi par exemple que les articles 135 à 138 contiennent des règles applicables pendant les trois périodes de l'absence ; mais rien, dans les mots, ne le marque.
assigne pour point de départ à Tabsence le jour où a commencé Tîncertitude. Alors le poiVit de départ de la période de présomption d'absence est, en fait, la disparition, les dernières nouvelles, ou plutôt le commencement du doute sur l'existence (articles 115, 120, 135 et 141). Il n'y a pas d'acte constatant l'ouverture de la période de présomption d'absence.