‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 9 sur 173 · Metz, 8 août 1855, D, P. 1857. II. 34, Sir. 1857, II · texte numérisé non relu

Metz, 8 août 1855, D, P. 1857. II. 34, Sir. 1857, II

24 JOUISSANCE ET PRIVATION DES DROITS CtVILS

Alors il prend la nationalité de celui des auteurs qui l'a reconnu le premier et il la garde quand môme il est ensuite reconnu par l'autre , à supposer que celui-ci ait une nationalité différente, môme si c'est le père. La règle s'explique par une considération déjà produite tout à l'heure : il ne faut pas que la nationalité de l'enfant soit ballottée et, quand il a acquis une nationalité parla reconnaissance d'un de ses auteurs, qu'il la perde pour en prendre une autre s'il est ensuite reconnu par le second auteur.

C'était encore une question discutée avant 1889. On s'accordait généralement * à donner à l'enfant naturel la nationalité de son père, non seulement en cas de reconnaissances concomitantes, mais aussi en cas de reconnaissances séparées ; de sorte que, si c'était la mère qui avait d'abord reconnu l'enfant, la reconnaissance ultérieure du père changeait sa nationalité, à supposer que la nationalité du père fût différente de celle de la mère ^ La loi de 1889 a modifié cela ; la disposition est sage et protectrice des droits de l'enfant.

Page 1