Cfr. l'article 83, alinéa 7 C. proc. civ
sur la demande de déclaration d'absence (article US) ; c'est lui aussi qui a compétence pour constater s'il a été laissé un procureur fondé, s'il y a lieu de s'immiscer dans les affaires de l'absent. Mais ce tribunal, compétent pour décider s'il y a incertitude sur l'ejcistence, a-t-il aussi compétence pour déterminer les mesures à prendre ? Oui, s'il s'agit de mesures générales, s'appliquant à l'ensemble de la fortune ; non, s'il s'agit de mesures spéciales concernant tel ou tel immeuble enparticulier : le tribunal de la situation de l'immeuble est alors mieux placé pour apprécier quelles mesures doivent être prises.
Toutefois, les intéressés devront-ils, en ce cas, s'adresser directement au tribunal de la situation de Timmeuble ? Ce dernier ne peut ordonner aucune mesure avant que l'incertitude d'existence ait été constatée et il est moins bien placé pour la constater que le tribunal du domicile ou de la dernière résidence. Il faudra donc s'adresser au tribunal du domicile ou de la dernière résidence. Celui-ci ne rendra pas un jugement donnant ouverture à la période de présomption d'absence, car cette période ne commence pas par un acte judiciaire général qui lui serve de point de départ ; le tribunal saisi se bornera à constater que l'existence est incertaine, qu'il y a des mesures à prendre relativement à un immeuble, puis il donnera commission rogatoire au tribunal de la situation de l'immeuble pour arrêter le détail des mesures à prendre. L'incertitude d'existence sera ainsi constatée par le tribunal qui est le mieux placé pour la constater : celui du domicile ou de la dernière résidence ; les mesures à prendre relativement à l'immeuble seront arrêtées par le tribunal qui est le mieux placé pour les arrêter : celui de la situation de cet immeuble.
184. Le tribunal compétent statue, dit le texte, sur la demande des intéressés. Les personnes ainsi désignées sont celles qui ont un intérêt à la conservation du patrimoine de l'absent, ou bien des droits à faire valoir, lorsque l'absence apporte une gêne à l'exercice de ces droits, ou risque de les compromettre : copropriétaires, associés, créanciers, locataires, la famille entière, le conjoint, en un mot, tous ceux qui ont un intérêt actuel ou simplement éventuel, pourvu que ce soit un intérêt reconnu par la loi *. D'autre part, le ministère public
1. Les personnes qui ont des actions à exercer contre la personne présumée