‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 83 sur 173 · II · texte numérisé non relu

II

peut aussi provoquer les mesures nécessaires. Il est vrai que la loi du 20 avril 1810 (article 46) limite son droit d'action sans prévoir formellement le cas d'absence présumée ; mais l'article 114 le charge de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes, ce qui implique le pouvoir de provoquer les mesures nécessaires, en même temps que le droit d'être entendu sur toutes les demandes concernant les personnes présumées absentes *. Le ministère public ayant le droit d'agir, les personnes auxquelles ce droit fait défaut ou est contesté par les interprêtes ont au moins la ressource de s'adresser au Procureur de la République, pour lui demander de provoquer les mesures nécessaires *.

185. Le tribunal ordonne ce qui est indispensable. Tantôt, s'il le juge utile, il charge une personne de l'administration en général des affaires de l'absent. D'autres fois, il se contente d'ordonner des mesures isolées, par exemple si la maison de l'absent a besoin de réparations urgentes, si les marchandises qu'il a en magasin dépérissent faute d'être vendues, ou bien s'il y a un procès à soutenir, un bail à renouveler, un paiement à faire ou à recevoir. C'est une question d'opportunité ; le choix des mesures est entièrement abandonné au tribunal. Lors de chaque mesure demandée, le tribunal a deux choses à vérifier : d'abord s'il est vrai qu'il y ait incertitude d'existence et par conséquent absence, ensuite si la mesure provoquée est vraiment nécessaire.

Les principes sont tels, mais ils comportent une double exception.

1» Si l'absent a laissé un procureur fondé, on estime qu'il a manifesté par là l'intention, la prévision d'être longtemps éloigné de son domicile ; il a pourvu lui-môme à la protection de ses intérêts et il n'y a rien à faire. C'est au procureur fondé et à lui seul de pourvoir à ce qu'exige la situation ; la justice n'a pas à intervenir. L'article 112 le dit expressément ^

absente l'assignent comme si elle était présente ; le ministère public est entendu (article 114), Cfr. l'article 134.

1. Aubry et Rau, I, p. 596. La jurisprudence est en ce sens. Voy. Fuzier- Herman, Code civil annoté ^ art. 114, n» 2.

2. Cette remarque enlève presque tout intérêt pratique aux difficultés doctrinales souvent élevées sur le point de savoir quelles sont les personnes qui peuvent provoquer les mesures nécessaires pendant la période de présomption d'absence.

3. La justice intervient, quoiqu'il ait élé laissé un procureur fondé, lorsque ce procureur cesse ses fonctions ou meurt.

2o Dans deux cas la loi prescrit d'une façon plus impérative les mesures à prendre. C'est qu'il s'agit d'intérôts à l'égard desquels les mesures simplement expeclantes ne se comprendraient pas.

Le premier cas est prévu par l'article 113 : « Le tribunal, « à la requête de la partie la plus diligente, commettra un « notaire pour représenter les présumés absents dans les in- « ventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels « ils seront intéressés. » Ces comptes et liquidations peuvent se rapporter soit à une tutelle dont l'absent était chargé ou à une société dont il faisait partie, soit à une communauté dissoute antérieurement aux dernières nouvelles et non encore liquidée, soit à une succession ouverte avant que commence l'incertitude sur l'existence de l'absent et non encore liquidée ; dès que l'incertitude existe, aucune succession ne peut s'ouvrir utilement au profit de l'absent. La nécessité de faire intervenir un notaire commis se justifie par l'utilité d'une surveillance particulièrement étroite des opérations visées par le texte.

Le second cas est prévu par les articles 141 à 143, groupés dans le chapitre IV sous la rubrique suivante : De la surveillance des enfants mineurs du père qui a disparu. Contentonsnous de renvoyer au texte, en observant qu'il parle de surveillance et non pas de tutelle, ce qui est conforme à des principes généraux dont l'exposé viendra plus tard.

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