Titre II, art
alors un système législatif qui pût être appliqué à tous les citoyens, sans distinction de croyances religieuses : le système de la sécularisation de Tétat civil. Désormais, aux yeux de la loi, le mariage dépend de la loi civile, môme en ce qui concerne la formation du lien, car il y a séparation de la loi et du dogme religieux. Le système est compatible avec toutes les croyances, car les parties gardentle droit de faire procéder, si bon leur semble, à la célébration religieuse du mariage-; il donne seulement une forme de mariage accessible à tous, catholiques et autres.
206. Malgré l'introduction du principe nouveau, il est encore question dans nos lois, quoique rarement, du côté religieux du mariage, du sacrement de mariage. La loi civile n'a pas encore déduit, à propos du mariage, toutes les conséquences du principe de sécularisation.
La trace de l'ancien système se retrouvait dans une disposition du Code civil aujourd'hui abrogée. L'article 23, définissant la condition du condamné frappé de mort civile, s'exprimait ainsi : « Le mariage qu'il avait contracté précé- « demment est dissous quant à ses effets civils. » Cela revient à dire que le mariage subsiste en lui-môme. La disposition est d'ailleurs abrogée.
La trace de l'ancien système se retrouve aujourd'hui encore dans la disposition des articles 199 et 200 du Code pénal, qui sont toujours le siège de polémiques très ardentes. Ces deux articles se rattachent au régime du Concordat et des articles organiques, quMls n'ont fait que sanctionner, plus spécialement à l'article Si de la loi du 1 8 germinal an X sur les rapports de l'Etat et de l'Eglise : « Les ministres du culte, « dit cet article, ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à « ceux qui justifieront en bonne et due forme avoir contracté « mariage devant Tofficier civil. » La loi ne permet donc la célébration religieuse du mariage qu'après la célébration civile et cela sous une sanction pénale.
Ces dispositions très graves ont été dictées au législateur par une double préoccupation. 11 a voulu d'abord rompre par là plus sûrement avec la tradition d'après laquelle on se mariait à l'église et rien qu'à l'église ; il a voulu protéger ceux qui, se fiant à cette tradition, n'auraient pas été mariés au point de vue civil. D'autre part, les dispositions dont il s'agit ont été, dans la pensée du législateur, un moyen de contrain-
dre à robservalion de la loi ceux qui se refusent à admettre la légitimité du mariage civil, soutenant que le mariage ne peut résulter que du sacrement, que la formation du mariage est une matière réservée, dont la loi civile n'a pas à s'occuper.
207. Tel a été le dessein du législateur en écrivant l'article 54 de la loi de germinal ainsi que les articles 199 et 200 du Gode pénal. On np peut pas nier que ces dispositions n'engendrent des inconvénients très sérieux.
D'abord, elles font intervenir la loi civile dans les pratiques du culte, ce qui est contraire aux principes ; les articles 199 et 200 subordonnent à une condition civile le sacrement de mariage, ce qui n'est pas du ressort de la loi civile. Il y a là certainement une atteinte à l'indépendance de l'Eglise.
D'autre part, les dispositions dont il s'agit ont fait naître, en pratique, une difficulté dont on a grand'peine à sortir: qu'arrive-t-il si l'un des conjoints, marié civilement, refuse de laisser consacrer l'union au point de vue religieux ? Cela s'est vu, car tout se voit dans la vie réelle ; cela s'est même vu assez fréquemment à certaines époques. Assurément c'est un acte d'indélicatesse coupable au premier chef ; quand on a sur ces questions une opinion assez absolue pour être exclusive, la plus vulgaire probité commande de ne pas la laisser ignorer, de ne pas l'émettre seulement après la célébration civile du mariage. La liberté de conscience n'est possible que si on a le respect des convictions d'autrui. Mais, si clair que soit le devoir, cela ne suffit pas à en assurer l'exécution. Et alors que faire ?
On a essayé de trouver un remède dans la séparation de corps ou le divorce, considérant comme une injure grave la pensée d'arriver à la cohabitation sans que l'Église soit intervenue. Mais nous verrons ailleurs que rien ne justifie cette idée. Le remède est insuffisant.
On en a proposé deux autres, dont l'un consisterait à subordonner la validité du mariage civil au mariage religieux quand il est dans l'intention des parties d'y faire procéder. Dans un second système on fait observer que tout le monde aujourd'hui connaît la nécessité de recourir au mariage civil et que par conséquent les articles 199 et 200 du Code pénal ont perdu leur utilité. On conclut qu'il faut rendre la liberté aux parties, en leur permettant de faire bénir leur union avant ou après le mariage civil. La loi n'aurait plus, de la
sorte, à se préoccuper du refus de procéder à la célébration religieuse du mariage, puisqu'elle ne serait plus pour rien lans ce refus.
Quoi qu'on pense de ces remèdes, les articles 199 et 200 iu Code pénal sont toujours en vigueur, soulèvent des critiques et font naître des embarras. Cependant, beaucoup pensent qu'il y aurait un danger réel, qui ne serait pas compensé par un grand avantage, à abroger l'article 54 de la loi de germinal ainsi que les articles 199 et 200 du Code pénal. Un fait le prouve. En Belgique, ces textes ont été abrogés en 1815 et il a fallu les remettre en vigueur en 1830, du consentement même de ceux qui en avaient demandé, quinze ans plus tôt, l'abrogation. Il y a en effet une doctrine qui soutient que le mariage résulte et ne peut résulter que du sacrement, qui repousse Tidée du mariage civil, c'est-à-dire l'idée d'un mariage existant, fût-ce au point de vue civil, en dehors du sacrement. Squs l'influence de cette doctrine, il arriva en Belgique, de 1815 à 1830, que beaucoup de personnes ne firent plus célébrer leur upiion que par les ministres du culte; ce mariage n'était aux yeux de la loi qu'un concubinage ; les enfants n'étaient que des bâtards : il en résulta un trouble, qui motiva la réaction de 1830.
La doctrine signalée est toujours énergiquement soutenue et il est permis de se demander si l'abrogation des articles 199 et 200 du Code pénal n'aurait pas chez nous l'effet qu'elle a eu en Belgique, de sorte qu'il faudrait revenir à ces textes. Presque toutes les législations de l'Europe y arrivent ou y sont arrivées à l'heure actuelle *.
208. N'insistons pas davantage sur ce point, à propos duquel se perpétue le conflit entre la loi civile et la tradition
1. En Italie notamment, de graves difficultés sont résultées de ce fait que le mariage religieux peut être célébré antérieurement au mariage civil. Lorsqu'un officier veut épouser une jeune fille qui n'a pas la dot exigée par la loi militaire de 1871, il se marie religieusement en attendant que les circonstances permettent de régulariser cette union légitime sinon légale. Les mariages de cette espèce se sont produits assez souvent pour que le législateur s'en soit ému. Une proposition de loi a été déposée pour autoriser le Roi à dispenser les officiers ainsi mariés des prescriptions légales relatives à la dot réglementaire, afin qu^ls puissent se marier civilement. Voy. la Revue du droit public et de la science politiquey 4895, 2« semestre, p. 521 à 523. La proposition a sans doute été adoptée, car un journal annonçait récemment la nouvelle suivante : « A l'occasion des fêles de la prise de Bome, le Roi a accordé une amnistie à tous les officiers qui se trouvaient dans cette situation ; ils ont pu se marier civilement, sans la dol réglementaire (Journal des Débats du 48 avril 1896). »
catholique. L'essentiel est d'avoir dégagé le principe que le mariage n'est plus, dans notre droit, qu'un contrat civil: civil quant à ses effets, ce qui a toujours été admis, civil aussi quant à sa formation, ce qui est l'idée fondamentale du mariage civil.
Toutefois, si le mariage n'est plus qu'un contrat civil, il est du moins un contrat d'une importance particulière. Delà la réglementation très stricte dont il est l'objet. Elle est contenue dans les titres V et VI du livre 1 du Code. Nous allons étudier ces règles en nous occupant successivement : 1*^ des conditions requises pour le mariage, tant au fond qu'en la forme, — 2^* des effets qu'il produit, des conséquences qu'il entraîne, — 3® de la dissolution du mariage. C'est à l'une des causes de dissolution, au divorce, qu'est consacré le titre VI ; par là il ne fait qu'un avec le titre V.