‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 91 sur 173 · DES CONDITIONS REQUISES POUR LE MARIAGE · texte numérisé non relu

DES CONDITIONS REQUISES POUR LE MARIAGE

209. C'est à peu près ainsi qu'est intitulé le chapitre I du titre V : Des qualités et conditions requises pour pouvoir coniracter mariage. Il en faut rapprocher les chapitres II, III et IV : Des formalités relatives à la célébration du mariage, — des oppositions à mariage^ — Des demandes en nullité de mariage. En effet, à propos des conditions requises, nous aurons à rechercher deux choses. Nous nous demanderons en premier lieu quelles sont les conditions de fond, c'est-à-dire d'aptitude personnelle ou de capacité matrimoniale : c'est l'objet du chapitre I ; puis quelles sont les conditions de forme : c'est Tobjet du chapitre II. En second lieu, nous rechercherons sous quelle sanction chaque condition est exigée ; les unes le sont sous la sanction préventive de l'opposition : c'est l'objet du chapitre III ; les autres le sont sous la sanction répressive de la nullité : c'est l'objet du chapitre IV.

SECTION I. — Énumération des conditions requises.

210. Les considérations qui les expliquent toutes sont les suivantes. Le mariage n'est pas, comme la plupart des contrats, un acte simplement privé, individuel dans ses effets. Sans doute il intéresse principalement et avant tout les parties contractantes, les époux : c'est, en définitive, l'acte décisif de la vie, c'est, comme on Ta fort bien dit, le moyen le plus complet de se rendre ici-bas heureux ou malheureux. Mais il intéresse en outre les familles respectives des deux époux. Si la famille a une réalité, elle a le droit d'intervenir, car le mariage crée des rapports d'alliance. L'alliance est un effet du mariage : elle est le lien qui se forme entre chacun des deux époux et les parents de l'autre, chaque époux ayant pour

alliés, par suite du mariage, les parents de son conjoint. Si la vraie famille ne comprend que les parents, les alliés, quoiqu*à un autre titre, y occupent une place ; donc la famille a son mot à dire, au moins dans une certaine mesure. Indirectement, si des enfants naissent du mariage, ils seront parents des parents des deux conjoints, membres des deux familles.

Enfin le mariage intéresse au plus haut point la société tout entière, car il est banal de dire que Tordre et la prospérité du pays découlent de Tordre et de la prospérité qui régnent dans les familles. 11 n'est pas besoin de démontrer que les règles relatives à la position de la femme et au divorce ont une importance sociale de premier ordre. Non seulement le mariage a une importance exceptionnelle par Tétendue de ses effets, mais on peut ajouter sans exagération qu'il est de tous les contrats celui à propos duquel on est exposé à faire le plus de folies à raison des entraînements qu'il éveille, de sorte que Timportance et le danger de ce contrat sont également exceptionnels.

Au point de vue législatif, la question qui domine le sujet est celle-ci : dans la réglementation de ce contrat, quelle part faut-il laisser à la liberté individuelle, quelle part d'influence faut-il réserver à la famille, dans quelle mesure la société a-t-elle le droit d'intervenir ? De là les prescriptions de la loi, les conditions au moyen desquelles elle espère garantir le triple intérêt engagé dans le mariage.

211. Ces conditions sont de trois sortes ; elles peuvent être rangées en trois catégories. Pour que le mariage puisse être contracté et soit valable, il faut trois choses.

1® Il faut que les conjoints réunissent certaines qualités ou conditions personnelles. C'est à eux d'en justifier ; ils doivent à cet effet produire à Tofficier de Tétat civil les pièces qui les établissent et Tacte de mariage doit mentionner les pièces qui établissent que les conditions requises sont réunies (article 76), afin que Tacte qui prouve la célébration porte en lui-même la preuve de la validité du mariage, dans Tintérêt de la stabilité du mariage. Ce sont là les vraies conditions positives à remplir ; elles constituent la capacité matrimoniale.

2° Il faut que les conjoints ne soient dans aucun des cas d'empêchement prévus. Ce sont encore des conditions, si Ton veut, des conditions négatives, des obstacles ; mais Tidée est

CONDITIONS d'aptitude EXIGÉES DES ÉPOUX 301

autre. Les futurs époux n'ont pas à prouver, pour être admis à se marier, qu'ils ne sont pas dans un cas d'empêchement ; l'empêchement, s'il existe, peut leur être opposé parles tiers intéressés, auxquels incombe la charge de la preuve: les futurs époux n'ont rien à faire à cet égard.

On commet souvent à ce sujet une confusion fâcheuse, de nature à compromettre la rectitude des idées. Par exemple on fait figurer parmi les conditions l'obligation pour les futurs époux de n'être pas parents au degré où la loi s'oppose au mariage. C'est une erreur. Ce n'est pas là une condition : les futurs époux n'ont pas à prouver qu'ils la remplissent ; c'est un empêchement : des tiers pourront le leur opposer. Tout cela rentre, si l'on veut, dans les éléments d'aptitude, dans les qualités et conditions dont parle la rubrique du chapitre 1 ; seulement il faut distinguer parmi les conditions. Les unes consistent dans les éléments positifs d'aptitude ; les futurs époux doivent en justifier : ce sont les vraies conditions. Les autres consistent dans les éléments négatifs d'aptitude ; il peut en être fait preuve contre les futurs époux : ce sont les empêchements. 11 n'est donc pas exact de dire que l'empêchement résulte de l'absence d'une condition. Nous aurons à signaler çà et là les conséquences bizarres auxquelles conduirait ce défaut de méthode.

3^ 11 faut que le consentement, c'est-à-dire la volonté de contracter mariage, soit constaté dans les formes prescrites. Le mariage, en e'ffet, est un contrat solennel, pour l'existence et la validité duquel certaines formes sont nécessaires.

De sorte que nous avons à nous occuper : 1® des qualités et conditions personnelles exigées des parties pour pouvoir contracter mariage et dont elles doivent justifier, — 2'» des empêchements qui peuvent faire obstacle à la célébration ou à la validité du mariage et qu'on peut leur opposer, — 3** de la célébration du mariage. Les deux premiers points font l'objet du chapitre I de notre titre ; le troisième fait l'objet du chapitre 11.

S 1. - Des qualités et conditions d'aptitude exigées des époux.

212. Elles sont de deux sortes. Pour le moment, nous allons seulement les énumérer, préciser leur caractère et leur raison d'être, sans nous préoccuper encore, au moins en détail,

des conséquences qui pourront résulter de ce qu'elles n'existent pas ou de ce qu'elles n'existent qu'incomplètement, insuffisamment. Nous retrouverons ce côté du sujet plus loin, en traitant des oppositions au mariage et des nullités de mariage, c'est-à-dire de la sanction.

Constatons seulement par anticipation, sauf à y revenir, que les qualités et conditions exigées ne le sont pas toutes sous la môme sanction. Toutes sont exigées, en ce sens que si Tune d'elles fait défaut, le mariage ne doit pas être célébré; mais, sous un autre rapport, elles diffèrent entre elles. 11 en est d'abord qui sont indispensables ou jugées telles, de sorte que leur absence ne mettrait pas seulement obstacle à la célébration du mariage, mais serait une cause d'annulation du mariage, si la célébration avait eu lieu, en fait, au mépris de la loi. Ce sont les conditions dirimantes, dont l'absence vicie le mariage et le rend nul. Il en est d'autres, au contraire, dont l'absence, tout en empêchant la célébration, n'autoriserait pas l'annulation du mariage s'il avait été célébré. Ce sont les conditions non dirimantes ou simples, dont Tabsence met obstacle à la célébration mais ne rend pas le mariage nul.

En d'autres termes, toutes les conditions sont également exigées, mais leur absence n'a pas toujours les mêmes conséquences.

L'absence d'une quelconque met obstacle au mariage et serait par suite un juste motif d'opposition à la célébration du mariage. Il y a, nous le verrons, deux causes possibles d'opposition ; dès maintenant nous en rencontrons une : c'est l'absence d'une des conditions requises, qu'elle soit dirimante ou simple.

Il en est d'autres dont l'absence a un effet plus énergique. Elles sont, car elles le sont toutes, un juste motif d'opposition ; elles sont, en outre, une cause de nullité si la célébration a eu lieu. Nous verrons plus loin qu'il y a trois causes possibles de nullité ; dès maintenant nous rencontrons Tune d'elles : l'absence d'une condition rentrant dans la catégorie des conditions dirimantes. Cela revient à dire que les conditions simples sont exigées sous une sanction seulement préventive : l'opposition ; les autres sont exigées sous une double sanction : la sanction préventive de l'opposition et la sanction répressive de la nullité.

CONDITIONS d'aptitude EXIGÉES DES ÉPOUX 303

Pour distinguer, au point de vue pratique, les deux classes ie conditions, le procédé est très simple. Le chapitre I du itre V relate toiites les qualités et conditions requises sans lislinguer entre elles, aussi bien les simples que les dirinantes. Le chapitre IV, qui traite des nullités de mariage, •élève celles dont l'absence entraîne la nullité, c'est-à-dire ;elles qui sont dirimantes. Donc celles des conditions qui ne jont pas relevées dans le chapitre IV ne sont exigées que sous a sanction préventive de l'opposition ; elles ne sont pas une îause de nullité. C'est là une donnée essentielle pour l'interprétation des textes.

213. Arrivons à l'énumération, à propos de laquelle nous liions vérifier la règle. Les conditions exigées des époux sont m nombre de quatre : 1® la différence des sexes, — 2® l'âge requis, — 3^ certaines autorisations s'il y a lieu, — 4® le consentement des époux.

Page 1