‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 97 sur 173 · Paris 2ô juin 1894, D. P. 1895.ÏI · texte numérisé non relu

Paris 2ô juin 1894, D. P. 1895.ÏI

de la parole donnée, s'il n'est pas justifié, n'est pas lïnexécution d'une obligation : il ne peut pas y avoir d'obligation ; c'est un fait dommageable et ce fait n'oblige qu'à la réparation du préjudice causé, par application de Tarticle 1382. Dès lors aussi, la clause pénale ajoutée aux fiançailles serait sans effet. C'est en ce sens que la jurisprudence paraît définitivement fixée*.

En résumé, le consentement, en matière de mariage, est" l'objet de règles particulières relativement à sa manifestation, à la forme dans laquelle il doit être exprimé.

228. Il est encore l^objet de règles spéciales quant à ses conditions de validité,, c'est-à-dire si on l'envisage non plus dans sa manifestation extérieure, mais en lui-même, comme acte de l'esprit, de la volonté, en tant que consistant dans l'adhésion mentale.

La déclaration de larticle 75, qui est la forme extérieure nécessaire du consentement, est sans valeur si elle ne correspond pasàune adhésion mentale réelle ; elle n'est alors qu'une apparence. En dehors de la déclaration, qui n'est que la forme, il faut donc qu'il y ait consentement ; il faut en outre que ce consentement soit valable, c'est-à-dire non vicié, libre et sincère. L'absence de consentement, le défaut de liberté du consentement donné, de même que l'irrégularité en la forme, seraient des causes de nullité du mariage. C'est en effet ce qui résulte de l'article 180, qui complète l'article 146. Ce dernier dit : « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas « de consentement » ; il suppose l'absence du consentement. L'article 180 s'exprime ainsi : « Le mariage qui a été contracté « sans le consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux, « ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des « deux dont le consentement n'a pas été libre. Lorsqu'il y a « eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être atta- « que que par celui des deux époux qui a été induit en erreur. » Ce texte suppose le vice du consentement.

L'article 180, si on le combine avec l'article 146, soulève de graves difficultés d'application, que nous retrouverons plus loin en traitant des nullités de mariage. Pour le moment, il suffit d'en prendre ce qui a trait au consentement lui-même, envisagé comme condition du mariage. Deman-

1. Cass. 16 janvier 1877, D. P. 1877.1.85, Sir. 1877.1.165. — Dijon 27 mai 1892, D. P. 1893.11.183, Sir. 1892.11. 197. — Cpr. Aubry et Rau, V, p. 34.

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lons-nous dans quels cas le consentement fait défaut et dans quels cas il est vicié.

224. Les cas où le consentement fait défaut, est absent, juoiqu'en fait il y ait eu manifestation extérieure de ce consentement par la déclaration faite devant Tofficier de Tétat sivil, sont rares. On peut supposer les suivants.

1® Le consentement fait défaut lorsque Tépoux, quand il a comparu devant Tofficier de Tétat civil, était en état de iémence de fait, à supposer que la preuve de cette démence soit ultérieurement acquise. 11 y a des fous dont la folie n'apparaît pas ; on peut donc admettre l'hypothèse. Nous rencontrerons plus bas une controverse importante qui divise la jurisprudence sur la question de savoir qui peut, dans ce cas, demander la nullité.

2® Le consentement fait défaut s'il est établi (car la pratique connaît toutes les hypothèses) que le futur époux était en état d'ivresse. Dans ce cas comme dans le précédent, l'élément intentionnel du consentement fait défaut ; il n'y a pas adhésion mentale ; donc, malgré les apparences résultant de la déclaration intervenue, il n'y a pas consentement. L'article 146 s'applique certainement à la lettre.

3^ 11 y aurait un troisième cas d'inexistence du consentement si on tenait pour acquis les faits de suggestion hypnotique dont il est question si souvent de nos jours et ce serait un cas bien significatif. Il y a des gens qui prétendent avoir le don de faire faire à d'autres ce qu'ils veulent eux-mêmes et cela de loin, à distance, sans qu'il y paraisse. Il est manifeste, en admettant par hypothèse la possibilité du phéno- |û^ne, que le consentement devrait être considéré comme inexistant, malgré les apparences, s'il venait à être prouvé que l'époux a comparu devant l'officier de l'état civil et qu'il 3^ répondu à l'interpellation non pas volontairement, mais parce qu'il était le jouet d'une suggestion. Ici encore, Télélûent intentionnel, constitutif de l'adhésion mentale, ferait défaut.

4° Il faut ajouter, comme cas d'absence du consentement, celui de la substitution d'une personne à une autre. Le cas ^ est qu'une pure hypothèse juridique, maison verra plus tard qu'il est nécessaire de l'avoir prévu. A la personne qui devait comparaître une autre a été substituée à l'insu du futur conjoint, Celui-ci déclare consentir au mariage. Comme son

consentement s'adresse mentalement à une personne autre que celle qui est présente, l'adhésion intentionnelle, quant à la personne présente, fait absolument défaut.

Voilà des cas d'absence du consentement. L'article 146 y reçoit son application ; il n'y a pas mariage.

225. Dans quels cas le consentement est-il vicié, non valable par suite, quoique donné dans la forme voulue et vraiment donné ?

Sans être pleinement explicites (et ils ne sauraient Fêtre car il y a nécessairement une part à faire à ce propos aux circonstances de fait), les textes fournissent quelques données de nature à guider le juge dans l'application. Ces données résultent de la comparaison des règles écrites spécialement à propos du mariage avec celles qui sont admises à propos des conventions en général ; elles résultent du rapprochement de l'article 180 avec les articles 1109 et suivants.

Toute convention, pour se former, exige le consentement des parties (article 1108). L'article 146 ne fait qu'appliquer cette idée simple au mariage, qui est une convention. De plus, pour que la convention soit valable, il faut que le consentement soit, exempt de vices, c'est-à-dire qu'il soit l'expression d'une volonté consciente (article 1109). L'erreur, la violence et le dol sont ce qu'on appelle communément les trois vices du consentement et ils ont pour effet, sous réserve bien entendu des questions de preuve, de rendre la convention annulable. Tel est le droit commun de l'article 1117. L'article 180 fait l'application des mêmes idées aii mariage; mais il n'est pas complètement semblable aux articles 1109 et suivants ; il est manifestement moins extensif. D'où la question suivante : dans quelle mesure les règles applicables au mariage, en matière de consentement, sont-elles autres que les règles applicables aux conventions en général ?

Pour le marquer exactement, reprenons les trois vices du consentement d'après le droit commun des conventions, tels que les indique l'article 1109 (la violence, le dol, l'erreur), et voyons s'ils vicient le consentement en matière de mariage.

a) La violence, — L'article 180, sans employer le mot, reproduit certainement l'idée en disant que le mariage est annulable quand il a été contracté « sans le consentement libre « des deux époux ». Le consentement violenté n'est pas libre ; donc la violence devient une cause de nullité. '

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Les éléments constitutifs de la violence caractérisée doivent s'apprécier ici de même qu^en matière de conventions, puisqu'il n'existe, à propos du mariage, aucune disposition spéciale. Par conséquent, la crainte dite révérentielle ne suffit pas pour vicier le consentement (article 1114). On entend par là la crainte de déplaire. Une personne peut renoncer à un mariage par crainte révérentielle, c'est-à-dire par déférence pour les influences légitimes; mais la déférence n'exige jamais qu'on se soumette quand il s'agit de mariage; on doit s'en défendre, on peut s'en défendre et alors ce n'est pas une cause de nullité de mariage. Il faut des voies de fait, au moins des menaces de nature à ôter à l'esprit sa liberté ; il faut qu'il y ait contrainte physique ou morale. L'intensité que doit avoir cette contrainte s'apprécie d'après les circonstances (article 1112) ; les juges du fait en décident et aucune règle formelle ne peut être posée.

b) Le doL — L'article H16, à propos des conventions en général, déclare que « le dol est une cause de nullité de la « convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une « des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces ma- « nœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ».

Au titre du mariage, il n'est fait aucune mention directe ni indirecte du dol ; l'article 180 mentionne le défaut de liberté du consentement, ce qui vise seulement la violence. Donc par lui-même, indépendamment de l'erreur qu'il peut avoir produite, il n'est pas une cause de nullité du mariage.

C'est d'ailleurs de tradition. Ici, le droit spécial du ma* riage n'est plus le droit commun des conventions. D'une part, on a toujours considéré que le droit commun serait trop dangereux, qu'il en résulterait trop d'incertitude dans le sort des mariages ; or l'annulation d'un mariage est autrement grave que celle d'un contrat quelconque, par exemple d'une vente. Quand un jugement annule une vente, on remet les choses en l'état très aisément : l'acheteur restitue la chose achetée, le vendeur le prix touché et tout est dit ; ici, manifestement, ïa remise des choses en l'état n'est pas aussi aisée. D'autre part, s'est-on dit aussi, où s'arrêter? Le dol, si on admettait qu'il vicie le consentement, s'appliquerait à une foule de tromperies ou de dissimulations malheureusement communes, sur les antécédents de la personne, le caractère,

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