Wrf., p
« sommatioa », de sorte que l'article 1652 n'est qu'une application du droit commun.
Troisième cas. — L'acheteur doit Tintérêt lorsque la chose vendue produit des fruits. Les intérêts sont dus de plein droit à partir du jour où l'acheteur a perçu les fruits, plus exactement à partir du jour où il a la chose frugiPère entre les mains et est mis à même d'en jouir. Les parties cherchent en général à établir un équilibre aussi exact que possible entre les droits respectifs ; or la jouissance de la chose par l'acheteur formerait un excédent à son profit, si le vendeur, de son côté, ne jouissait pas du prix, c'est-à-dire si on ne lui en servait pas les intérêts. Il ne faut pas que les revenus de la chose s'ajoutent à la jouissance du prix non payé; par cela seul que la chose est frugifère, Tacheleur doit les intérêts du prix. Sauf, bien entendu, convention contraire.
Le texte dit: « Si la chose vendue et livrée produit des
« fruits » Mais l'acheteur a droit aux fruits dès le jour de
la vente (article 1614); donc il doit Tintérèt à compter de celte date «.
Dans ces différents cas, Tacheteur ne peut s'affranchir du service des intérêts qu'en payant le prix ou en le consignant (article 1257).