‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 120 sur 459 · Les contrats et les obligations^ p. 385 et suiv · texte numérisé non relu

Les contrats et les obligations^ p. 385 et suiv

3. Les sûretés personnelles et réelles, tome I, p. 390 et suiv., — tome II, p. 6 et suiy.

126 VËNtÈ tT ÉCHANGE

Troisième obligation.

179. L'acheteur doit supporter les frais d'actes et autres frais accessoires de la vente. Ce sont les termes de l'article 1593. Mais il faut toujours excepter le cas où une convention contraire serait intervenue, car ce n'est là qu'une règle d'interprétation de volonté fondée sur l'usage.

180. Les frais que l'article 1593 met à la charge de l'acheteur sont les suivants.

1* Les frais d'actes proprement dits : honoraires de notaires, droits de timbre, etc.

2^ Les droits d'enregistrement.

11 y a deux sortes de droits d'enregistrement: les droits d'actes et les droits de mutation. Les droits de mutation sont toujours à la charge de Tacheteur. Quant aux droits d'actes, ils sont à la charge du vendeur ou de l'acheteur suivant les cas. Ces droits d'actes sont exigibles si l'acte est présenté à la formalité. Ils sont dus par l'acheteur si la vente a été faite par acte soumis à l'enregistrement, ce qui a lieu notamment pour les actes notariés ; ils constituent alors des frais nécessaires. Si la vente a été faite par un acte non soumis à l'enregistrement et n'ayant besoin d'être présenté à la formalité que par suite de sa production en justice, les frais sont à la charge de celle des parties qui paie les dépens du procès ; ce peut donc être le vendeur *.

3° Le droit de transcription. La loi du 28 avril 1816 (article 52) a incorporé le droit de transcription au droit d'enregistrement, autrement dit elle a décidé que le droit de transcription s'ajoute au droit d'enregistrement et est payé en même temps que lui ; puis elle a fixé ces deux droits ensemble à 5, 50 0/0, soit 4 0/0 pour l'enregistrement et 1.50 0/0 pour la transcription, décimes en plus, soit au total 6.875 0/0, sans compter les droits de timbre et les honoraires du conservateur. La loi du 27 juillet 1900 (article 3), sans modifier le tarif de la loi de 1816, a établi une taxe hypothécaire de 0.25 0/0 sur les transcriptions d'immeubles. Enfin, la loi du 22 avril 1905, qui a supprimé le droit de timbre pour les actes relatifs aux ventes d'immeubles (article 6), a porté le droit d'enregistrement pour ces ventes à 7 0/0 sans addition

i . Voy. Baudry-Lacantinerie et Saignât, n^ i92. — Guillouard, I, n<» i97 ; — - Cass. 16 août 1860, D. P. 1860.1.493, — 6 novembre 1860, D. P. 1860.1.488.

EFFETS Dk LA VëNTÊ l27

d'aucun décime (article 2), tout en laissant subsister la taxe introduite par la loi du 27 juillet 1900 '.

Notons à ce propos que le droit de transcription doit êlre payé d'avance, qu'on fasse ensuite transcrire ou non. Cette règle est posée par les articles 52 et «^4 de la loi du 28 avril 1816 ; et il n*en peut êlre donné aucune justification rationnelle : c^est une mesure Kscale, rien de plus '.

En 1855, quand il fut question de rétablir la transcription, les adversaires du rétablissement firent valoir, entre autres raisons, qu'cm allait grever la propriété foncière ; l'argument fut répété à satiété, et semblait logique. Mais c^élait oublier que depuis 1816 on avait payé les droits de transcription bien que la formalité ne fût pas exigée, et même quand elle n'était pas remplie.

181. Tous ces frais divers rentrent dans la formule générale de l'article 1593.

Nous nous sommes demandé ailleurs « s'il faut y joindre les frais de purge. La question est controversée, et ce n'est pas le lieu d'y revenir.

182. Telles sont, en résu méfies obligations tant du vendeur que de l'acheteur. En les énumérant, nous avons achevé l'exposé général des eiïets de la vente.

Des dispositions que nous venons de classer, nous allons maintenant extraire deux points qui demandent une étude plus détaillée : V la garantie, soit de la possession paisible, soit des vices rédhibitoires, que nous avons signalée parmi les obligations du vendeur, — 2"" les conséquences du défaut de paiement du prix par l'acheteur, autrement dit le système de l'action résolutoire pour défaut de paiement du prix.

SECTION II. — La garantie de la possession paisible.

183. Dans l'énumération que nous avons présentée des obligations du vendeur, la garantie de la possession paisible

1. Cpr. Les contrats et les obligations, p. 629. [Par suite d'une méprise, j'ai dit, à la page qui vient d'être citée, que la loi de 1905 a fixé le droit à 7 0/0, outre décimes. Il faut lire : sans addition d'aucun décime. R. B.]

2. Voy. Gabriel Demante, Principes de Venregistrement, 4* édition, I, p. 150.

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