‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 121 sur 459 · Les sûretés personnelles et réelles^ tome II, p · texte numérisé non relu

Les sûretés personnelles et réelles^ tome II, p

128 Vente Et échange

a trouvé sa placée L^article 1625 l'appelle: la garantie de la possession paisible de la chose vendue ; la rubrique qui précède Tarticle 1626 l'appelle : la garantie en cas d'éviction ; et cette seconde appellation est moins exacte que la précédente, car il peut y avoir lieu à cette garantie indépendamment d'une éviction proprement dite, par cela seul qu'il y a trouble.

Cette garantie doit être envisagée sous un double aspect. Elle est une obligation au regard du vendeur, qui en est tenu ; elle est une créance au regard de l'acheteur, qui y a droit. C'est le propre des contrats synallagmatiques que l'obligation incombant à l'une des parties correspond à un droit appartenant à l'autre.

Au titre De la vente, la garantie est envisagée surtout comme obligation (articles 1603 et 1625). C'est à ce point de vue que les articles 1626 et suivants la réglementent. Mais les règles édictées par la loi doivent presque toutes être transposées si on veut les appliquer d'une façon complète ; elles déterminent, en même temps que l'obligation du vendeur, le droit de l'acheteur et les conditions d'exercice de ce droit.

184. Ainsi comprise, la garantie n'est pas spéciale à la vente. Elle se rencontre, avec son double caractère d'obligation et de droit, dans d'autres conventions. Dans ses diverses applications, elle apparaît comme une conséquence de cette idée simple que les conventions doivent être exécutées conformément à l'intention des parties.

Le vendeur doit la garantie à l'acheteur, c'est-à-dire qu'il doit lui assurer, sous sa responsabilité, les efl'ets attendus de la vente, tous les effets attendus. L'acheteur a droit à la garantie parce qu'elle rentre, en ce qui le concerne, dans les prévisions du contrat, et que la prestation du vendeur est la cause de son obligation à lui acheteur.

Par application de la même idée générale, la garantie se retrouve naturellement dans tous les autres contrats similaires : lo dans l'échange, où les coéchangistes se garantissent réciproquement la paisible possession des choses échangées (article 1705), —2' dans la société (article 1845 alinéa 2), — 3» dans le partage (article 884).

En général, elle est un effet propre aux contrats translatifs

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