‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 132 sur 459 · Suprà, p. 132 et · texte numérisé non relu

Suprà, p. 132 et

Premier cas. — Eviction totale.

207. L'étendue de la réparation due est réglée,en cas d'éviction totale, par l'article 1630. Ce lexte soulève d'assez nombreuses questions de détail, que nous laisserons de côté pour ne nous occuper que des notions générales.

A la rigueur, le droit commun aurait suffi. L'article 1630 n'estqu'un corollaire de l'article 1184*. Le vendeur,si l'acheteur est dépossédé de la chose entière, n'a pas rempli son obligation ; l'acheteur pourrait demander la résolution de la vente avec dommages-intérêts ; il a le droit de se faire indemniser et de conserver le bénéfice sur lequel il était autorisé à compter. Telle est la solution qui découlerait de l'article 1184, et c'est effectivement ce que décide Tarlicle 1630.

Les restitutions que l'acheteur peut réclamer sont au nombre de quatre.

Premier chef de restitution.

208. L'acheteur peut exiger la restitution du prix s'il Ta payé (article 1630-1®). S'il ne l'avait pas payé, il repousserait la demande de paiement de ce prix par l'exception de garantie.

Il a droit à la restitution intégrale du prix, même si la chose ne vaut plus, au moment de l'éviction, ce qu'elle valait lors de la vente (article 1631). Il n'y a pas à distinguer, au cas de dépréciation, suivant que la chose a diminué de valeur par suite d'une baisse dans le cours des choses du même genre, par suite d'une circonstance spéciale à la chose, ou même par la négligence de l'acheteur, car il était autorisé à se croire propriétaire de la chose, et le vendeur ne saurait lui faire un reproche de sa négligence.

Donc le vendeur a droit à la restitution du prix intégral, quand même celui-ci excéderait la valeur actuelle de la chose.

Toutefois, l'article 1632 apporte une restriction à cette règle : « Si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui « faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme M égale à ce profit. » Par exemple, il a fait des coupes importantes, ou détruit quelques bâtiments et vendu les matériaux de démolition. Du moment qu'il se fait restituer ce qu'il a déboursé, il est tout simple qu'il rende ce qu'il a reçu.

i. Voy. Les contrats et les obligations^ p. 386 et suiv.

Cette restriction mise à part, la règle est formelle. Elle ne laisse pas de surprendre au premier abord, car elle conduit à ce résultat singulier que l'acheteur a parfois grand intérêt à ôtre évincé. Il a acheté un immeuble cent mille francs; par suite de dégâts survenus, l'immeuble ne vaut plus que soixante mille francs; si l'acheteur a la chance d'être évincé, il a droit à cent mille francs.

209. On pourrait envisager l'action de l'acheteur d'une autre manière. On pourrait voir en elle une simple action en dommages-intérêts ; alors le préjudice résultant de l'éviction serait restreint à la valeur actuelle de la chose, et l'acheteur n'aurait droit qu'à cette valeur.

Cette conception n'est pas celle qui a prévalu. Le législateur a vu dans l'action en garantie non une action en dommages- intérêts, mais une répétition de l'indu, l'action enrestitution d'une somme qui se trouve avoir été payée sans cause, par suite de ce fait que l'événement prévu ne se réalise pas.

Cette manière de voir est juridique, en définitive. La promesse du prix a eu pour cause la chose vendue ; cette promesse cesse d'être obligatoire quand l'acquisition n'est pas réalisée. S'il y a eu paiement, le prix doit être restitué comme ayant élé versé sans cause (article 1376) *. En cas de vente faite a non domino, l'acheteur pourrait demander la nullité de la vente (article 1599), et, par conséquent, se faire rendre le prix; en cas d'éviction par l'action hypothécaire, l'acheteur peut demander la résolution du contrat pour inexécution de l'engagement du vendeur (article 1184). La manière de voir du législateur est donc juridique. Mais cela ne veut pas dire qu'elle soit rationnelle *.

210. Notons enfin qu'il faut joindre au prix les frais d'actes et autres que l'acheteur a payés par application de l'article 1593 (article 1630-4*) ^

Deuxième chef de restitution.

Page 1