Les contrats et les obligations^ p
n*en sera pas moins tenu de la totalité, à raison de Tindivisibilité. « Le principe établi dans Farticle précédent, dit « l'article 1224, reçoit exception à Tégard des héritiers du ff débiteur,.... 5*" lorsqu'il résulte, soit de la nature de Ten- « gagement, soit de la chose qui en fait Tobjet, soit de la fin i* qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des « contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partielle-
« ment* » Mais le cohéritier condamné à payer seul la
totalité de la dette a un recours en indemnité contre ses cohéritiers (articles 1221 m fine et 1225 in fine); en effet, l'indivision n'a d'influence qu'en ce qui concerne l'exécution de l'obligation, non en ce qui concerne le r^glement définitif entre les débiteurs *.
La question revient à savoir si l'obligation de garantie est ou non susceptible d'exécution partielle, divisée. Une obligation est divisible quand, à raison de la nature de son objet, elle peut être exécutée par fractions ; alors chacun des débiteurs n'est tenu de l'exécution que pour sa part. Une obligation est indivisible quand, à raison de son objet, elle ne peut être exécutée divisément ; alors chacun des débiteurs, bien qu'il ne doive que sa part, peut être poursuivi pour le tout, précisément parce que l'exécution divisée est impossible. C'est ce que dit l'article 1217 «.
Faisant application de cette idée à l'obligation de garantie, demandons-nous si cette obligation, à raison de son objet, comporte ou non une exécution divise.