Suprà, p. 116 et
4. Cass. 25 janvier 1820, Sir. 1820.1 215, — 7 mars 1851. Sir. 1856.Ï.221.
168 VeifTE ET ÉCHANGE
dislincUons onl été proposées, puis acceptées; la jurisprudence a fini par se fixer, sauf en un point.
228. Voici dans quels termes la controverse se pose. Il s'agit de savoir ce que devient la garantie dans le cas où plusieurs personnes en sont tenues concurremment.
Cette situation peut se présenter dans deux cas : ou bien quand plusieurs covendeurs ont vendu conjointement une chose indivise entre eux, auquel cas ils sont tous garants, — ou bien en cas de décès d'un vendeur unique représenté par plusieurs héritiers ou successeurs, auquel cas ceux-ci sont tous tenus à garantie. Raisonnons sur cette dernière hypothèse ; la solution donnée en ce qui la concerne s'applique également à Tautre.
Si le vendeur n'a laissé qu'un héritier, aucune difficulté ne
s'élève. Que la garantie soit considérée comme divisible ou
comme indivisible, les choses se passeront entre lacheteur
garanti et Théritier unique du vendeur de la même façon
qu'entre l'acheteur et le vendeur; la divisibilité n'a d'effet
qu'en présence de plusieurs débiteurs : <( L'obligation qui est
(( susceptible de division, dit l'article 1220, doit être exécutée
« entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivi-
« sible . La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs
« héritiers.... » ; à la condition, bien entendu, qu'ils soient
plusieurs *.
Supposons, au contraire, qu'il y a plusieurs héritiers.
Si Tobligalion de garantie est considérée comme divisible,
chacun des héritiers du vendeur en sera tenu pour la part
qui lui incombe dans les obligations divisibles du défunt :
« La divisibilité, continue l'article 1220, n'a d'application
<( qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la
u dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts
« dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme repré-
« sentant le créancier ou le débiteur. »
Si l'obligation de garantie est considérée comme indivisible, chacun des héritiers du vendeur sera tenu de la totalité derobligalion. L'acheteur, troublé ou évincé, pourra s'adresser à Tun quelconque d'entre eux, comme il aurait pu s'adresser au vendeur lui-même; et l'héritier poursuivi comme garant, bien qu'il ne représente le vendeur que pour partie,