‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 16 sur 459 · û/., p. 36 et suiv · texte numérisé non relu

û/., p. 36 et suiv

La vente existe et les effets de la vente se produisent au moment, qui est à déterminer en fait selon les cas, où les deux volontés se rencontrent. Le contrat se forme alors ; il y a vente, ainsi que le dit l'article 1583, « dès qu'on est « convenu de la chose et du prix ».

25. Nous n'aurions, on ce qui concerne le consentement, rien de spécial à signaler à propos de la vente, si Tarticle 1589, forçant un peu le sens des mots dans une hypothèse particulière que nous aurons à préciser, n*assimilait au consentement donné de vendre ou d'acheter la simple promesse de vendre ou d'acheter. Ce texte est défectueux à deux points de vue : d'une part, il omet des distinctions essentielles, — d'autre part, il édicté, à propos du cas sur lequel il statue, une règle équivoque et sans utilité.

26. Les deux hypothèses — celle du consentement donné et celle de la simple promesse — sont assimilées et comme confondues par l'article 1589. Cependant il semble qu'elles soient distinctes.

11 y a vente quand les parties s'accordent, Tune pour vendre, Taulre pour acheter. Il est naturel que les effets du contrat se produisent alors : transfert de la propriété si Tobjet vendu est un corps certain, mise de la chose aux risques de l'acheteur, obligation pour le vendeur de livrer, pour l'acheteur de payer.

Il y a promesse de vente quand les parties s'accordent non pour vendre et acheter, mais pour promettre de vendre et d'acheter, ce qui parait viser non un fait actuel, mais un fait futur, non un contrat conclu présentement, mais un contrat à conclure ultérieurement. Or l'article 1589 assimile cette hypothèse à la précédente ; il dit : « La promesse de vente « vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux (c parties sur la chose et sur le prix. » Cette formule paraît indiquer que les mêmes effets se produisent de la môme manière dans les deux hypothèses, et qu'en cas de promesse de vente comme en cas de vente conclue les effets du contrat sont immédiats. Le point de vue juridique ne semble donc pas concorder ici avec la réalité. Alors en quel sens faut-il entendre Tarticle 1589?

Peut-être n'énonce-t-il qu'une disposition inutile, ayant le tort de formuler en termes absolus et comme une règle de droit une notion toute relative et qui n'a que la valeur d'une

CONDITIONS NÉCESSAIRES A LA VALIDITÉ DE LA VENTb: 21

interprétation de convention. C'est une raison de plus pour préciser le sens du texte et pour en arrêter exactement la portée.

A cet effet, quelques distinctions doivent ôire faites avec soin.

27. Ecartons d'abord une hypothèse qui ne rentre ni dans les termes, ni dans les prévisions de l'article 1589, à laquelle ce texte est par conséquent inapplicable, et qui reste réglée par les principes généraux.

Pour produire les effets d'une vente, pour valoir vente, comme dit l'article 1589, la promesse de vendreémanant d'une personne doit concourir avec une promesse corrélative d'acheter émanant d'une autre personne. Ce n'est pas la promesse soit de vendre, soit d'acheter, faite ab imà parie^ qui vaut vente ; c'est la promesse faite uUro ciiroque de vendre et d'acheter ; en d'autres termes, c'est la promesse échangée. La vente, en effet,est un contrat synallagmatiquc,ct il ne saurait y avoir vente tant qu'il n'y a pas engagement bilatéral ; la promesse n'est assimilée au consentement et ne vaut vente qu'à la condition d'être réciproque. Afin de marquer nettement l'hypothèse, l'article 1589 vise la promesse résultant d'un « consen- (< tement réciproque des deux parties '^ ; il s'agit donc de la promesse bilatérale échangée : promesse par l'un de vendre, par l'autre d'acheter.

28. Mais on peut concevoir — et cette hypothèse, quoique non prévue par Tarticle 1589, est infiniment plus pratique que la précédente — qu'il y ait promesse de vendre ou d'acheter, sans qu'il intervienne en même temps promesse corrélative d'acheter ou de vendre. Je vous offre telle chose, à tel prix, et je promets de vous la vendre si vous vous décidez à Tacheter ; je vous demande à acquérir telle chose, à tel prix, et je promets de vous l'acheter si vous vous décidez à la vendre. Ce n'est plus la promesse telle que la prévoit l'article 1589, et qui vaut vente ; c'est la promesse simplement unilatérale de vendre ou d'acheter, non accompagnée d'une promesse corrélative d'acheter ou de vendre.

Quels en sont les effets?

Ils sont différents selon qu'il y a promesse simple, c'est-àdire non acceptée par le bénéficiaire éventuel, et dont il ne prend pas acte, — ou promesse acceptée, dont le bénéficiaire prend acte.

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