CHAPITRÉ II
28. La vente, étant un contrat, est soumise comme telle aux règles générales communes à tous les contrats.
Dès lors, les conditions nécessaires à sa validité sont celles de l'article H08 : i^\e consentement des parties, — 2® leur capacité, — 3* un objet certain, — i** une cause licite *.
Sous l'article 1108 nous avons ajouté une cinquième condition : c'est qu'il faut parfois certaines formalités d'actes*.
Reprenons ces conditions, non pour les définir à nouveau, mais afin de voir, à propos de chacune d'elles, si elle n'est pas l'objet, en matière de vente, de règles particulières complétant ou modifiant le droit commun.
SECTION I. — Le consentement des parties.
24. Il doit porter sur les deux éléments que suppose la vente : i" la chose vendue, objet de l'obligation du vendeur, qui est tenu de la livrer (article 1603), — 2° le prix, objet de Tobligation de l'acheteur, qui est tenu de le payer (article 1650).
Nous renvoyons au droit commun pour savoir en quoi consiste le consentement, comment il peut être donné, dans quels cas il est vicié par erreur, dol ou violence, à quel moment exact il peut être considéré comme acquis, selon qu'il est donné par écrit, verbalement, par correspondance, par mandataire. Aucune particularité n'est à noter sur ces différents points '.