Ibid.y tome il, p. 336 et suit
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toujours '. C'est alors qu'interviennent le bénéfice de discussion et la disposition spéciale de Tarticle 1666, motivée par le désir de maintenir l'acheteur en possession tant qu'il est possible de l'y maintenir sans léser aucun droit.
326. En définitive, le vendeur et l'acheteur sont l'un et l'autre propriétaires, le premier sous condition suspensive le second sous condition résolutoire. Ils peuvent tous deux constituer des droits (article 2125). Pour qu'une hypothèque soit assurée d'être efficace, il faut qu'elle soit consentie par tous deux, l'un ou l'autre devant certainement rester propriétaire.
Une difficulté s'élève à propos de la prescription. En cas d'exercice du réméré, le vendeur peut-il compter pour la prescription le laps de temps pendant lequel l'acheteur a été propriétaire ? L'acheteur a possédé; par conséquent, il semble que l'article 2235 permet au vendeur qui exerce le réméré de joindre la possession de l'acheteur à la sienne'. Mais le vendeur^ dans ce cas, est-il l'ayant-cause de l'acheteur? 11 ne lest pas en ce qui concerne la propriété, puisque, par l'effet du réméré, l'acheteur est censén'avoir jamais été propriétaire.Au contraire, il est l' ayant-cause de l'acheteur, au sens de l'article 2235, en ce qui concerne la possession \