Voy. suprà, n
VAHIÊTÉ8 PARTICULIÈUKB DE LA VENTE 2ST
décisive. Gomme il s'agit de rapports avec les tiers, on a voulu que raceeptation eût date certaine dès qu'elle est réalisée ; or les actes authentiques seuls font foi de leur date '. D'ailleurs, cette exigence de l'article 1690 ne doit pas ôlre prise à la lettre. En ce qui concerne le débiteur cédé, Facceptation est aussi efficace quand elle est faite par acte sous seing privé ou même verbalement que quand elle est faite par acte authentique ; sauf, bien entendu, la question de preuve, conformément au droit commun'.
Enfin, il faut reproduire ici l'observation que nous venons défaire à propos de la signification *. Directement, l'acceptation prouve que la cession est connue du débiteur cédé. Indirectement, elle devient un mode de publicité h l'égard des tiers.
Et c'est ce qu'il importe de faire apercevoir.
355. Pour cela, demandons-nous quels sont ces tiers, au regard desquels le cessionnaire n'est pas encore créancier, bien qu'il soit devenu acquéreur du droit de créance par l'elTet de la cession ?
D'une manière générale, les tiers, avons-nous dit ^, sont toutes les personnes qui n'ont pas été parties ou représentées à la cession et qui ont sur la créance des droits que la cession pourrait compromettre.
Or cette formule s'applique à quatre catégories distinctes de personnes ''*.