‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 220 sur 459 · L'article 1690 admet deux modes de publicité · texte numérisé non relu

L'article 1690 admet deux modes de publicité

Premier mode.

Le cessionnaire peut être saisi au regard des tiers, de telle sorte qu'il soit désormais recevable à leur opposer la cession, « par la signification du transport faite au débiteur ». Le cessionnaire n'est saisi au regard des tiers qu'à partir de cette signification. Donc, tout droit acquis par un tiers sur la créance, antérieurement à la signification, fût-ce après la cession, devrait être respecté par le cessionnaire.

Cette signification se fait dans la forme ordinaire des actes

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extrajudiciaircs, par huissier, ce qui assure la date certaine et la force probante.

La signification peut être faite par lé cédant ou par le cessionnaire (article 1691) : par le cédant, qui a intérêt à assurer les effets de la cession, dont il est garant comme vendeur, — par le cessionnaire, qui a intérêt à consolider son droit, à le mettre à Tabri de toute atteinte.

La signification ne touche que le débiteur cédé ; c'est à lui qu'on a pensé principalement ; si la loi n'exige plus le consentement du cédé ni son concours à Tacte de cession, elle veut au moins qu'il soit informé de la cession, et celle-ci est consommée aussitôt qu'il en est informé. Mais nous verrons tout à l'heure que la signification, si elle n'atteint direclement que le débiteur cédé, prévient en outre, au moins indirectement, tous les tiers.

Second mode.

Le cessionnaire peut encore être saisi « par l'acceptalion (( du transport faite par le débiteur dans un acteauthen- (( tique ».

Historiquement, l'usage de l'acceptation a précédé celui de la signification*. L'ordre d'évolution des idées a été celuici : primitivement, la cession a impliqué le concours du débiteur, — plus tard, on l'a admise sans ce concours pourvu que le débiteur l'acceptât, — enfin, on l'a admise sous la seule condition qu'elle lui fût ultérieurement notifiée. L'acceptation et la notification associent le débiteur à la cession, en constatant soit qu'il Ta acceptée, soit au moins qu'il en a eu connaissance.

L'acceptation peut être concomitante à la cession ; c'est le cas le plus habituel : la cession est faite par acte authentique, en présence du débiteur qui signe l'acte, et la cession se trouve être opposable aux tiers dès qu'elle est conclue. D'autres fois, l'acceplalion est postérieure à la cession; la cession étant intervenue, le cessionnaire obtient ultérieurement l'acceptation du cédé, et alors la cession est parfaite entre les parties avant d'être opposable aux tiers.

Pourquoi faut-il que l'acceptation soit faite par acte authentique? On ne peut donner de cette exigence aucune raisoQ

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