‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 223 sur 459 · W</., no · texte numérisé non relu

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5. Cpr., sur le sons du mot « tiers » en matière de transcription et en matière hypothécaire : Les sûretés personnelles et réelles^ tome II, p. 31 et suiv,^ 176 et suiv., 312 et suiv., — Las contrats et les obligations^ p. 219 et suiv.

portée à la connaissance de ce dernier; jusque-là, le cédé est fondé à répondre qu'il ne connaît pas le cessionnaire. L'article 2214 le dit formellement à propos de la saisie immobilière : « Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut pour- « suivre Texpropriation qu'après que la signification du M transport a été faite au débiteur. » La jurisprudence^ autorise cependant le cessionnaire, même avant la notification ou l'acceptation, à accomplir les actes conservatoires de son droit: saisie-arrét, interruption de prescription, renouvellement d'inscription hypothécaire ; ces actes ne compromettent aucun droit.

2"^ Jusqu'à la signification ou Tacceptation, le débiteur cédé peut se libérer aux mains du cédant, qui est resté le véritable créancier au regard du débiteur cédé, malgré la cession conclue ; le paiement fait au cédant libère valablement le débiteur. En vain le cessionnaire objecterait-il qu'il est devenu créancier aux lieu et place du cédant ; le cédé répondrait : « Une cession qui n'a été ni signifiée ni acceptée n'existe pas « en ce qui me concerne, et le paiement que j*ai fait au cédant « est libératoire. » L'article 1691 s'exprime en termes formels à cet égard : « Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût M signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le « cédant, il sera valablement libéré. » Sauf, bien entendu, au cessionnaire à recourir contre le cédant qui a touché indûment. La règle que l'article 1691 formule à propos du paiement s'applique à tous les autres modes d'extinction.

En un mot, bien qu'il y ait eu cession, tant que la cession n'a été ni signifiée, ni acceptée, elle n'existe pas au regard du débiteur cédé. En ce qui le concerne, la publicité exigée est une garantie suffisante ; elle le prévient directement.

857. 11 importe peu qu'on ait employé l'un ou Tautrc des deux modes de publicité.

Cependant, s'ils ont la même valeur par rapport au cédé, il n'en est pas de même par rapport au cessionnaire. Quoique l'article 1690 mette la notification et lacceptation sur la même ligne, l'acceptation par le cédé vaut mieux pour le cessionnaire que la simple signification. Voici pourquoi.

1. Cass. 22 février 1858, D. P. 1858.1. 116, — Bruxelles 20 juillet 1874, Dalloz, Supplément au Répertoire, ▼<> Vente, n" 721,— Cass. 8 août iSll , Journal des Notaires, article 21804. — Cpr. Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 40. p. 434, — Baudry-Lacantinerie et Saignât, n^ 852.

En acceptant la cession, le cédé reconnaît l'existence de la dette et se lie envers le cessionnaire ; donc, à moins qu'il ne formule des réserves, il est censé renoncer aux moyens et exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. Ainsi, la compensation lui avait été acquise la veille de son acceptation ; aux termes de Tarticle 129S alinéa 1, il ne pourra plus opposer au cessionnaire Texception qu'il aurait eu le droit, avant Tacceptation, d'opposer au cédant *.

La signification, au contraire, consacre Tétat de choses qui existe au moment où elle intervient, sans y rien changer ; elle met seulement obstacle à ce que cet état de choses se modifie dans l'avenir. Si donc elle empêche une compensation de se produire ultérieurement, elle est sans effet sur la compensation qui se serait opérée dans le passé (article 129S alinéa 2) K

358. Notons en passant que l'accepta tion,au regard du cédé, n'a pas besoin d'être faite par acte authentique, en dépit de l'article 1690 alinéa 2 '. En effet, aux termes de ^article 1322, l'acte sous seing privé a la même efficacité entre les parties que l'acte authentique; l'authenticité n'est exigée qu'au regard des tiers autres que le cédé*. Une acceptation verbale suffirait même, sous réserve bien entendu de la question de preuve '.

Mais encore faut-il qu'il y ait eu une acceptation. L*acceptation ne peut être suppléée par la connaissance de fait que le cédé aurait acquise de la cession '•

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