‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 228 sur 459 · Voy. suprà, p · texte numérisé non relu

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VARlÉTâS PARTICULIÈRES DE LA VENTE 263

363. Un point est certain. C'est que les créanciers chirographaires du cédant ont intérêt à ce que la cession ne puisse leur être opposée tant qu'elle n'a pas été soit à eux signifiée, soit par eux acceptée.

En effet, ils ont, sur la créance appartenant à leur débiteur, un droit qui pourra se trouver compromis si la cession par lui opérée leur est opposable. Ce droit est le droit de gage général que l'article 2093 confère à tout créancier sur les biens de son débiteur ^ Quand le débiteur a dans son patrimoine une créance contre un tiers, cette créance fait partie du gage général des créanciers ; ceux-ci peuvent pratiquer une saisiearrêt sur le débiteur (article 557 C. proc. civ.)* ; ils peuvent aussi exercer la créance au nom de leur débiteur (article 1166) '. Qu'ils fassent valoir leur droit sous Tune ou l'autre de ces deux formes, ils le réalisent utilement tant que la créance appartient encore à leur débiteur par rapport à eux. Si on les regarde comme des tiers jusqu'à ce que le cessionnaire ait signifié la cession au cédé ou obtenu Tacceptation du cédé, ils peuvent valablement, fût-ce après la cession, pratiquer une saisie-arrêt ou exercer l'action de leur débiteur ; par voie de conséquence, quand ils auront réalisé leur droit, de manière à le transformer en droit acquis, une cession ultérieure ne pourra plus y porter atteinte.

Puisqu'ils ont intérêt à être considérés comme des tiers, pourquoi ne leur reconnaîtrait-on pas cette qualité?

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