QUATRIÈME CATÉGORIE
862. Les créanciers chirographaires du cédant sont-ils des tiers, en ce sens qu'une cession ne leur soit pas opposable tant qu'elle n'a pas été signifiée au cédé ou acceptée par lui ?
Le débiteur cédé, les autres cessionnaires, le créancier gagiste, sont sans contredit des tiers, au sens de l'article 1690 ; ils n'ont été ni parties ni représentés à la cession, et ils ont, sur la créance ou relativement à la créance, des droits que la cession compromettrait si elle leur était opposable. La question est discutée de savoir s'il faut en dire autant des créanciers chirographaires du cédant. Cette question soulève des difficultés^ d'ordre essentiellement pratique, et qui sont très complexes.