Voy. Les sûretés personnelles et réelles, tome J, p
3. Ihid., p. 35, — /.es contrats et les obligations, p. 292 et suiy.
4. Voy. Les sûretés personnelles et réelles, tome I, p. 23 et suiv.
264 VENTB ET ÉCHANGE
droit exercé et transformé en un droit acquis. A partir de ce moment, le débiteur ne peut plus se libérer à leur préjudice (article 4242) * ; ils ont désormais un droit acquis, contre lequel ne peut prévaloir le droit qu'un cessionnuire viendrait à acquérir postérieurement.
b) La seconde objection faite est que les créanciers chîrographaires sont les ayants-cause du cédant, et qu'ils ne peuvent avoir, comme tels, plus de droits que lui. Or, dès que la cession est intervenue, encore qu'elle n'ait été ni signifiée au cédé ni acceptée par lui, elle est parfaite au regard du cédant. Donc, dit-on, elle est opposable aux créanciers chirographaircs, ayants-cause du cédant.
Cela est encore exact. Seulement il y a erreur à dire qu'en pareille matière les ayants-cause n'ont pas plus de droits que leur auteur. Les cessionnaires ultérieurs ne sont, eux aussi, que des ayants-cause du cédant ; cependant on n'hésite pas à admettre que les cessions non signifiées ni acceptées ne leur sont pas opposables.
865. La vérité est qu'il faut considérer comme tiers, pour Tapplication de l'article 1690, toutes les personnes qui, n'ayant été ni parties ni représentées à la cession, ont sur la créance un droit qui serait compromis si la cession leur était opposable. Or les créanciers saisissants sont de ce nombre, aussi bien que le cédé, les cessionnaires ultérieurs et les créanciers gagistes. Par suite, la cession ne leur devient opposable que si elle a été soit & eux signifiée, soit par eux acceptée, et à partir du moment où elle l'a été.
Plus précisément, si les créanciers cbirographaires ne sont pas, comme tels, des tiers, au sens de l'article 1690, ils le deviennent dès qu'ils ont pratiqué une saisie-arrèt ou exercé l'action de leur débiteur. Leur droit, qui ne constitue jusque-là qu'une expectative, se transforme à partir de ce moment en un droit acquis. Désormais, les créanciers peuvent réaliser leur droit tant qu'il ne se heurte pas à une cession signifiée ou acceptée ; une fois le droit réalisé, une cession ultérieure ne saurait lui faire échec. Leur saisie est tardive si la cession était déjà signifiée ou acceptée au moment où ils la pratiquent; au contraire, une cession signifiée ou acceptée après la saisie ne leur est pas opposable.