‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 231 sur 459 · Cpr. Les contrais et les obligations, p · texte numérisé non relu

Cpr. Les contrais et les obligations, p

VARlÉTéS PARTICULIÈKKS DE LA VENTE 26K

Telle est Topinion qui prévalait avant le Code*. Elle est généralement admise dans le droit actuel '.

366. Est-ce à dire maintenant que le cessionnaire d*une créance ne puisse plus signifier utilement la cession au débiteur ou obtenir l'acceptation du débiteur quand les créanciers du cédant ont pratiqué une saisie-arrêt ou exercé le droit de leur débiteur ?

Non. Et nous allons expliquer pourquoi.

Pour y parvenir, rappelons brièvement en quoi consiste la saisie-arrêt et quels effets elle produit.

867. La saisie-arrêt est Pacte par lequel un créancier arrête, entre les mains d'un tiers, les sommes ou objets mobiliers qui sont dus h son débiteur; il obtient, par ce moyen, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, la délivrance directe soit des sommes, soit du prix à provenir de la vente des objets. C*est ainsi que Tarticle 557 du Code de procédure présente la saisie-arrêt : « Tout créancier peut, en vertu de lilres au- (( thentiques ou privés, saisir-arrêler entre les mains d'un « tiers les sommes et eiïets appartenant à son débiteur, ou « s'opposer à leur remise. »

Elle met en contact, au point de vue du droit, trois personnes : l"" le saisissant, le créancier qui pratique la saisie, — 2* le saisi, ou débiteur saisi, celui dont le créancier recourt à la voie d'exécution appelée saisie-arrêt, — 3* le tiers saisi, le débiteur du saisi, aux mains duquel se trouvent les sommes ou effets arrêtés.

368. Les effets de la saisie-arrêt, indépendamment de son résultat final, sont divers. Nous en signalerons seulement deux, qui interviennent dans Tordre d'idées dont nous avons à nous occuper.

1^ La saisie-arrêt met obstacle à ce que le tiers saisi se libère désormais aux mains de son créancier (article 1242)'.

2® Elle rend la créance indisponible aux mains du débiteur saisi. C'est l'effet général des saisies quant aux biens qu'elles frappent ^. La créance est mise sous main de justice ; Tindisponibilité résulte a fortiori de l'article 1242, car un créancier

\, Voy. Pothier, Contrat de ©ente, n« 557,

2. Voy. Aubry et Rau, 4« édition, IV, p. 433, texte et note 33,— Douai 23 fé- TTier 1886, Jurisprudence de Douai, 1886, p. 95, — trib. de Chambéry 28 mai 1890, France Judiciaire, 1 890. H. 251, —Pau 1» décembre 1891, D. P. 1893.11.47.

3. Les contrats et les obligations, p. 479. — Cpr. suprà, n** 364.

4. Voy. Les sûretés personnelles et réelles, tome I, p. 24 et 25.

qui ne peut plus se faire payer peut encore moins détruire sa créance ou Taliéner.

869. En elles-mêmes, ces règles sont simples. Seulement, pour en fixer exactement la portée,iI faut tenir compte de quatre observations complémentaires.

a) La saisie-arrèt ne produit les effets signalés qu*au regard et au profit du saisissant, et jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, ou, comme on a coutume de dire, jusqu'à concurrence des causes de la saisie (article 359 G. proc. civ.). Malgré la saisie, le tiers saisi peut, quant au surplus des causes de la saisie-arrét, se libérer aux mains du saisi, et celui-ci peut disposer de sa créance*.

b) Quoiqu'une saisie ait été pratiquée, comme elle ne vaut que jusqu'à concurrence de ce qui est dû au saisissant, les autres créanciers peuvent saisir à leur tour, chacun à concurrence de ce qui lui est dû. Ces saisies nouvelles, survenant à la suite d'une première saisie, sont ce qu'on appelle plus spécialement les oppositions (article 575 G. proc. civ.). Elles peuvent être formées jusqu'au paiement, ou jusqu'au jugement de validité de saisie qui arrête et fixe la situation.

c) S'il y a plusieurs saisissants ou opposants. Tordre dans lequel les saisies ou oppositions ont été faites n'établit aucune préférence entre les saisissants. Ils viennent à la contribution, sur les sommes arrêtées, suivant les règles du droit commun, c'est-à-dire au marc le franc, à moins qu'il n'y ait entre eux des causes de préférence.

d) Lorsqu'une créance a été saisi e-arrètée, une cession de cette créance ne peut plus être utilement signifiée au débiteur ou acceptée par lui au détriment des créanciers qui ont pratiqué la saisie. Mais la notification ou l'acceptation de la cession peut valablement intervenir au regard des saisissants ultérieurs ; car, en ce qui les concerne et au-delà des causes de la saisie, les choses sont encore entières. Même au regard des saisissants antérieurs, si la cession ne peut être ni signifiée ni acceptée, le cessionnaire peut au moins saisir à son tour la créance, comme créancier du saisi ; en effet, il est créancier du saisi, son cédant, puisqu'il a contre lui, comme acheteur de la créance, l'action en déli-

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