‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 285 sur 459 · SECONDE PARTIE · texte numérisé non relu

SECONDE PARTIE

470. Le louage est réglementé par le Code civil avec une certaine abondance de détails. Cent vingt-quatre articles y sont consacrés : de 1708 à 1831.

Cette insistance du législateur s'explique aisément. D'une part, le louage est un contrat éminemment usuel. D'autre part, et à raison môme du caractère pratique de ce contrat, l'expérience a depuis longtemps dégagé un grand nombre des coaibinaisons auxquelles il donne lieu. Dès lors, il était utile, pour prévenir les contestations, qui sans cela eussent été journalières, — et il était possible, l'expérience aidant, de prévoir et de régler la plupart des détails d'application.

C'est ce qu'a fait le législateur de 1804. Il a traité longuement du louage. On peut même lui reprocher d'avoir dépassé la mesure. 11 y a, dans le titre Du contrat de louage^ des textes consacrés à des définitions grammaticales, d'autres, en assez grand nombre, qui ne sont que Tapplication directe du droit commun des conventions, d'autres enfin qui règlent des détails de pure pratique ; toutes dispositions superflues, car elles ne rentrent pas dans le domaine législatif et auraient pu être abandonnées à l'usage, qui est le complément naturel des lois.

De cet ensemble nous allons essayer de dégager quelques notions générales, formant en quelque sorte le cadre doctrinal du sujet, afin de mettre à leur vraie place les questions de principes, qui méritent seules de fixer l'attention.

Le dépouillement des textes nous conduira, d'ailleurs, à constater que les articles 1708 à 1831, s'ils sont surabondants

en ce qui concerne certaines formes du louage, sont d'un laconisme excessif sur divers points. L'évolution des faits et (les idées, dans Pordre économique, a donné au contrat dit de louage d'ouvrage * une importance pratique qu'il n'avait pas en 1804 ; le Code civil est devenu insuffisant à cet égard, et la question est agitée de savoir s'il ne conviendrait pas d'y introduire un titre nouveau, complémentaire de celui Du contrat de louage^ et qui s'occuperait Du contrat de travail.

De sorte que le titre dont nous commençons l'étude est tout à la fois plus long qu'il ne faudrait sous un rapport et incomplet sous un autre.

471 .Le contrat de louage suppose, comme tous les contrats, le concours de deux personnes. Chacune d'elles s'engage envers l'autre ; Tune donne à louage, l'autre prend à louage.

Les Romains se servaient dUm mot composé pour désigner ce contrat : locatio conductio. Locare, c'était louer, autrement dit donner à louage ; conducere, c'était également louer, mais dans le sens de prendre à louage. Le mot locatio désignait le contrat envisagé par rapport à la personne qui donne à louage, et elle s'appelait le locator ; le mot condiictio désignait le contrat envisagé par rapport à la personne qui prend à louage, et elle s*appelait le conductor ; l'opération prise dans son ensemble s'appelait locatio conductio.

La langue française n'a qu'un substantif pour désigner le contrat : louage ; elle n'a qu'un verbe aussi pour exprimer l'acte des deux parties : louer. De là des équivoques fréquentes dans les textes. Elles compromettent parfois la clarté des idées et ne peuvent être évitées qu'au prix d'une attention spéciale.

Dans certaines variétés du louage, les deux rôles de locator et de conductor sont désignés sous des dénominations particulières. D ordinaire, ils ne le sont que par les termes génériques.

472. Classons d'abord ces variétés du louage. Le classement fournira le cadre nécessaire à Texposé des règles de droit.

Le louage, considéré à un point de vue général, est, de même que la vente *,une simple variété de Téchange.Tout louage

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