Voy. suprà, n
LOUAfîK 341
consiste dans l'échange d*un service contre un prix. Le locator rend un service et reçoit une rémunération ; le conducLor reçoit le service et rémunère la personne qui le lui rend. En ce sens, le caractère constitutif du contrat est toujours le même ; il n*y a qu'une sorte de louage, consistant dans rechange d'un service contre un prix.
Cependant, la tradition a toujours reconnu et le Gode civil reconnaît trois espèces de louages, selon la nature du service qui fait Tobjet de Tobligation du locaior, autrement dît Tobjet du contrat.
Première espèce.
473. C'est le louage de choses, que les Romains appelaient localio conduclio reriim. L'article 1708 indique cette variété du louage, l'article 1709 en donne la définition. L'une des parties met sa chose, meuble ou immeuble, au service de l'autre, moyennant un prix que celle-ci s'oblige à lui payer.
Le service que rend le localor et qui forme l'objet du contrat est la mise de la jouissance d'une chose à la disposition d^autrui, moyennant rétribution. De là^le mot bail, qui est employé plus particulièrement en ce qui concerne le louage des choses. Les mots bail, baillie, bailliage, signilient jouis-* sance, garde, tutelle ; avoir en sa baillie veut dire avoir en sa jouissance ; bailler veut dire remettre en jouissance, donner, fournir, procurer'.
Le louage est une des formes de l'exploitation du capital. Tout ce qui rentre dans le capital lato sensu ^ en d'autres termes tout ce qui est ou peut devenir un instrument de travail, est susceptible d'être loué. C'est cette donnée économique que l'article 1713 entend exprimer quand il dit : « On c( peut louer toutes sortes de biens, meubles ou immeubles. » Le mot louer désigne ici et le fait de locare et celui de ^onducere.
Est-ce une maison qui est donnée en louage, le contrat s'appelle spécialement bail à loyer, le prix à payer par le preneur s'appelle loyer (article 1711). Est-ce une terre destinée à l'exploitation agricole, le contrat s'appelle bail à ferme, le prix à payer par le preneur s'appelle fermage (article 171 1 )• Enfin, est-ce un objet mobilier, le contrat s'appelle louage
{. Voy. VioIIet, Histoire du droit civil français, V édition, p. 581,— Loysel, ïrmtitutes coutumières, livro I, titre IV, «édition Laboiilnyp, I, p. 199 et suiv.
toulcourt; lelesl au moins Tusage^inais Tarticle 1711 donne au louage des meubles le nom de bail à loyer.
Dans toutes ces variétés du louage, la partie qui donne à bail, le locator, s'appelle bailleur (articles 1710, 1720, 1723, 1725) ; certains textes l'appellent propriétaire (articles 1716, 1764, 2102-1® alinéa 5), dénomination inexacte, car le bailleur peut être un usufruitier, ou même un simple preneur qui sous-Iouc. La partie qui prend à bail, le conductor^ est appelée le plus souvent preneur (articles 1717, 1721, 1728) ; on lappelle aussi locataire (articles 1726, 1734), ou encore fermier (article 1771), quelquefois métayer ou colon partiaire.
Voilà autant de variétés du louage de choses, autant de baux qu'il importe de ne pas confondre.
Deuxième espèce.
474. Â côté du louage de choses, nous rencontrons ce que le Code civil appelle le louage d'ouvrage. L'article 1708 en fait mention ; l'article 1710 le définit: « Le louage d'ouvrage est « un contrat.par lequel Tune des parties s'engage à faire quel- « que chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre « elles. » •
L'une des parties met son activité au service de l'autre ; par rapport à elle, il y a prestation de travail moyennant salaire. L'autre partie utilise cette activité moyennant rémunération ; par rapport à elle, il y a emploi du travail d'autrui. Le contrat, dans son ensemble, a pour objet l'activité d'une personne.
De même que le louage de choses, le louage d'ouvrage consiste dans l'échange d'un service contre un prix ; seulement, le service, au lieu de consister dans la mise de la jouissance d'une chose à la disposition d'autrui moyennant rétribution, consiste dans la mise de l'activité d'une personne h la disposition d'autrui moyennant salaire. Au point de vue économique, il n'y a pas de différence entre les deux situations, car le travail, étant un élément de production, est lui-même un capital ; au point de vue juridique, le louage d'ouvrage est régi par des règles qui diffèrent, à plusieurs égards, des règles applicables au louage de choses.
475. Le louage d'ouvrage, ainsi compris, se présente sous deux formes.
LODAOR 343
1*" Le louage de services, que les Romains appelaient locaiio conductio operarum. L'une des deux parues met au service de l'autre son activité, son travail, ses services en général, moyennant un prix que l'autre partie s'oblige à payer (articles 1779-1®, 1780 et suivants).
Dans ce louage, auquel on ne donne plus le nom de bail, celui qui engage ses services, qui local opéras^ le locator^ c'est l'employé, le commis, le préposé, le serviteur. Celui qui paie, qui conducii, c'est le maître (article 1781) ; expression que l'usage a introduite, mais qui aurait dû rester étrangère à la langue du droit, car, aux yeux de la loi, les deux parties au contrat sont sur le pied d'égalité. On ditquelquerois le propriétaire, sans qu'on puisse savoir pourquoi.
Les rôles, tels que le droit les assigne aux parties, ne concordent pas avec les rôles que les parties jouent en fait. Le maître, qui conducil, est le locataire de son serviteur, qui locai.
2* Le louage d'industrie, que les Romains appelaient /oc6(iio conductio operis (articles 1779-2* et 3*», 1782 et suivants). L'une des parties met au service de Tautre non plus ses services en général, mais son activité, son industrie appliquée à un fait particulier, à un ouvrage déterminé, moyennant un prix que Tautre partie s'oblige à payer.
476. Telles sont les deux formes sous lesquelles se présente le louage d'ouvrage.
L'article 1779 signale non pas deux, mais trois formes possibles de ce contrat. Seulement il est facile d'apercevoir que les deux formes visées par le 2* et par le 3® n'en font qu'une et se ramènent à la notion de la locatio operis, par opposition à la locatio operarum y visée par le 1®. Le mandat salarié, visé par l'article 1986, et le contrat de commission, visé par les articles 94 et suivants du Gode de commerce, ne sont eux aussi que des variétés de la locatio operis.
Louage de services et louage d'industrie sont confondus parles articles 1708 et 1710^ sous le nom de louage d'ouvrage. Ils sont, au contraire, distingués par l'article 1777 et par la rubrique qui précède cet article.
Troisième espèce.