Ibid., p. 156 et suiv
i. Nous reyiendrons sur ce sujet dans la partie du Cours de droit civil intitulée : Le contrat de mariage et les régimes matrimoniaux. On peut consulter en attendant: Gide, Etude sur la condition privée de la femme, 2* édition, p. 449 et suiv., — Deloynes, Hevue critique, 1882, p. 5»i et suiv.. — Renault, ibid., 1885, p. 382, — Lyon-Caen, note dans Sir. 1816.11.65. — Cpr. Pandectes françaises alphabétiques , v- Mariage , n° 9457.
49. En second Ueu, certaines personnes, tout en ayant la capacité de contracter en général, sont, par exception, déclarées incapables de vendre ou d'acheter. Ces personnes sont énumérées par les articles 1595 à 1597, qui doivent être complétés par quelques dispositions de lois spéciales. On peut les ranger en quatre catégories; et il n'est pas inutile de distinguer ces catégories les unes des autres, car la sanction de rincapacité n'est pas la même dans tous les cas.
Première catégorie.
50. La personne dont l'immeuble a été frappé de saisie demeure propriétaire jusqu'à l'adjudication; mais elle ne peut plus, à partir de la transcription de la saisie, aliéner valablement l'immeuble au préjudice du saisissant ou des créanciers du saisissant. « La partie saisie, dit l'article 686 « du Code de procédure, ne peut, à compter du jour de la « transcription de la saisie, aliéner les immeubles saisis, à « peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire pro- « noncer *. »
La nullité est encourue de plein droit, sans qu'il soit besoin de la faire prononcer. Cependant, elle ne peut être opposée ni par le saisi qui a consenti la vente, ni par l'acquéreur ; car ce n'est pas dans leur intérêt qu'elle est établie, mais seulement dans l'intérêt des créanciers du saisi, notamment dans l'intérêt du saisissant ^ Aussi la nullité cesse-t-elle de pouvoir être invoquée dès que le saisissant et les autres créanciers du saisi sont désintéressés ; c'est l'hypothèse prévue par l'article 687 du Code de procédure '.
1. Voy. Les sûretés personnelles et réelles, tome I, p. 25 et suiv. — ■ Toutefois, si le saisi est incapable d'aliéner son immeuble, il peut le grever d'hypothèque : ibid., tome 11, p. 129.
2. Sur le caractère relatif de la nullité, voy. Garsonnet, Traité de procédure^ !'• édition, IV, n» 664, p. 111. — Par créanciers du saisi, il faut entendre ses créanciers inscrits, et non ses créanciers chirographaires, car ceux-ci, le cas de fraude excepté, n*ont pas plus de droits que le saisi lui-même.
3. D'après M. Labbé (note dans Sir. 1877.1.441), l'article 686 du Code de procédure n'édicte pas à rencontre du saisi une incapacité de Tendre. La règle posée par l'article 686 s'explique, d'après lui, par l'idée que la transcription de la saisie confère aux créanciers saisissants un droit réel ; d'où la conséquence qu'aucun droit ultérieurement constitué ne leur serait opposable : tout acte constitutif d'un pareil droit serait nul h. leur égard, sans qu'il fût besoin de faire prononcer la nullité.
Mais comment admettre, dans ce système, que l'immeuble saisi puisse encore
CONDITIONS NÉCESSAIRES A tA VALIDITÉ DE LA VENTE 33
En matière mobilière, le titre du Code de procédure relatif à la saisie-exécution (articles 583 et suivants) ne contient aucune disposition analogue à celle de larticle 686. Mais un résultat équivalent est assuré par l'application des articles 600 du Code de procédure civile et 400-3** du Code pénal*.
Deuxième catégorie.
61. Certaines personnes, à raison des fonctions dont elles sont revêtues, sont déclarées incapables non pas précisément de vendre ou d'acheter, mais de; faire le commerce de certaines choses.
Ainsi le commerce des bois est interdit aux agents forestiers (ordonnance du 1®' août 1827, article 31). Toutefois il ne s'agit pas là d'une incapacité, au sens exact du mot. Les achats ou ventes faits au mépris de Tordonnance restent valables, et la défense n'a pas d'autre sanction que la révocation de l'agent qui Ta violée. 11 s'agit donc uniquement d'une prohibition professionnelle, d'une interdiction réglementaire.
Au môme ordre d'idées se rattache l'article 176 du Code pénal. Divers fonctionnaires qui y sont dénommés ne peuvent
faire le commerce des grains, farines, vins, boissons, etc
Ici encore, il ne s'agit pas d'une incapacité proprement dite ; les actes d'achat ou de vente faits au mépris de la prohibition restent valables, et font simplement encourir une pénalité au fonctionnaire qui en serait l'auteur. Ces dispositions s'expliquent par la crainte des abus d'autorité ou d'influence, paria vieille appréhension des tentatives d'accaparement.
Troisième catégorie.
52. Certaines personnes, toujours à raison des fonctions qu'elles exercent, sont incapables d'acquérir certains droits dont l'exercice pourrait faire suspecter leur impartialité.
être greTé d'hypothèque même au préjudice du saisissant? D'autre part, si l'idée proposée par M. Labbé était exacte, le droit constitué après la transcription de la saisie serait inopposable aux créanciers saisissants, et rien de plus ; or larticle 686 déclare nul l'acte môme d'aliénation, ce qui est bien différent.
1. Voy. Les sûretés personnelles et réelles^ tome I, p. 25. — Cpr. Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, V, n«' 218 et suiv. — Sur les caractères constitutifs du délit prévu par l'article 400-3'» du Code pénal, Toy. Cass. 8 novembre 1894 et 18 millet 1895, D. P. 1896.1.35, — Lyon 27 juin 1S99, D. P. 1900.11.127.
L'article 1597 défend aux magistrats et à certains officiers publics ou ministériels de se rendre cessionnaires des droits litigieux qui seraient, en cas de procès, portés devant les tribunaux dans le ressort desquels ces magistrats et ofliciers exercent.
Dans rénumération présentée par l'article 1597 figure une catégorie de personnes dont le nom a vieilli : ce sont les défenseurs officieux. 11 faut lire : les avocats. L'ordre des avocats, supprimé par la loi des 2-11 septembre 1790, a été rétabli seulement par celle du 22 ventôse an XII ; or le litre De la vente a été décrété par le Corps législatif le 15 ventôse an XII.
Les personnes énumérées sont toutes celles qui rendent la justice ou concourent à l'administration de la justice. Les magistrats, avocats et officiers ministériels d'une Cour d'appel ne peuvent se rendre cessionnaires des droits litigieux de la compétence d'un des tribunaux du ressort. Les magistrats et avocats d'un tribunal de première instance peuvent se rendre cessionnaires des droits litigieux rentrant dans la compétence d'un autre tribunal du ressort. Quant aux magistrats et avocats de la Cour de cassation, ils se trouvent frappés d'une prohibition absolue, puisque la Cour a compétence sur la France entière.
La règle posée par l'article 1597 s'étend aux membres des tribunaux administratifs: conseillers de préfecture, conseillers d'Etat. Elle est applicable aux membres des tribunaux de commerce.