Cpr. ibid., p
parties à se ménager un litre écrit, ce qui évite toute contestation.
Cette considération est-elle vraiment probante? Suffit-elle à justifier l'exclusion de la preuve testimoniale?
Il est permis d'en douter. On pourrait dire, au contraire, que plus un contrat est usuel et plus il importe d'en faciliter la preuve. D autre part, il ne semble pas que Teffet produit par la règle dont nous parlons ait été satisfaisant ; si la prohibition de la preuve testimoniale a évité quelques difficultés, elle a donné naissance à des complications continuelles, et fait naître plus de questions de droit qu'il ne se fût présenté de questions de fait d'après le droit commun, caries articles 1718 et 1716 ont laissé en dehors de leurs prévisions une foule de points sur lesquels l'interprétation reste douteuse.
Somme toute, il eût mieux valu, si l'application des principes généraux semblait périlleuse, aller jusqu'à exiger dans tous les cas un écrit, jusqu'à faire du louage un contrat solennel. Le système mixte qui a prévalu ne vaut rien.
500. Pour établir exactement l'étendue de la dérogation apportée au droit commun de la preuve par les articles 1715 et 1716, il faut distinguer deux hypothèses.
Première hypothèse.
601. Elle est prévue par l'article 1715: « Si le bail fait « sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que Tune (c des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, « quelque modique qu'en soit le prix et quoiqu'on allègue c( qu'il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement « être déféré à celui qui nie le bail. »
Notons d'abord que la locution « bail fait sans écrit » ne signifie plus ici bail fait sans durée convenue \ Les mots retrouvent leur sens naturel et veulent dire : un bail dont la conclusion n'a pas été constatée par écrit.
Tant qu'un pareil bail n'a encore reçu aucune exécution, la preuve testimoniale n'est pas recevable pour établir l'existence du bail. La demande tendant à faire admettre la preuve testimoniale serait irrecevable quand même il s'agirait d'un bail n'excédant pas la somme de cent cinquante francs** Au-