‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 302 sur 459 · Cpr. suprà, p. 355, note · texte numérisé non relu

Cpr. suprà, p. 355, note

2. Cass. 28 juin 1892, D. P. 1892.1.407, — Paris 3 décembre 1892, D. P. 1893.n.71, - Nancy 4 mars 1893, D. P. 1893.11.288.

3f)8 LOUAGE

dessus de ce chiiïre, l'exclusion de k preuve testimoniale est le droit commun (article 1341)^ ; au-dessous, elle est le droit spécial de Tarticle 1715.

La preuve de Texistence d'un bail ne peut pas être fournie par témoins, dit le texte, « quoiqu'on allègue qu'il y a eu des « arrhes données ». En d'autres termes, on ne pourrait pas demander d'abord à établir la remise des arrhes', pour induire ensuite de cette remise la preuve du bail ^.

502 A défaut d'écrit et puisque la preuve testimoniale est irrecevable, les seuls modes de preuve dont il puisse être fait usage sont le serment et l'aveu.

a) D'abord le serment. L'article 1715 réserve formellement ce mode de preuve.

Mais quel serment?

Aucun doute en ce qui concerne le serment que les parties peuvent se déférer, ou serment décisoire (article 1357-1 <*)*. Mais la dernière phrase de l'article 1715 est ainsi conçue: « Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le « bail. » Il est difficile de comprendre pourquoi il ne pourrait pas être également déféré à la partie qui affirme l'existence du bail.

Quant au serment supplétoire (article 1357-2*) ^la question est discutée de savoir s'il pourrait être déféré. Certains auteurs' soutiennent que l'article 1715 ne distingue pas et doit être considéré, en conséquence, comme autorisant l'usage des deux espèces de serments, de sorte que le juge pourrait déférer le serment décisoire pour compléter les preuves qui lui sont soumises. Dautres auteurs ' estiment, au contraire, que l'article 1715 autorise exclusivement l'usage du serment décisoire. II semble bien que cette seconde opinion doive être préférée. En effet, l'article 1716 ne permet de déférer le

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