‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 307 sur 459 · Voy. les contrats et les obligations, p. 385 et suiv · texte numérisé non relu

Voy. les contrats et les obligations, p. 385 et suiv

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reçoit son application en matière de louage (articles 1741 et 1766). La résolution s'appelle plus spécialementici résiliation.

Conformément au droit commun de l'article 1184, la résîliatioQ, tant qu'elle n'est qu'un effet de la condition résolutoire tacite, na pas lieu de plein droit; elle n opère que judiciairemeat. Jusqu'au jugement, les parties peuvent encore s'exécuter; et le juge saisi peut accorder un délai. Ce sont les règles du droit commun^ ; les articles 1654 etl655en font application à la vente ', et elles reçoivent application en matière de louage.

D'ailleurs, les parties peuvent transformer la condition résolutoire tacite en condition résolutoire expresse; c'est le pacte commissoire appliqué au bail. Dans ce cas, il est loisible aux parties de convenir que la condition résolutoire opérera de plein droit, ou du moins après une mise en demeure ' ; à partir de cette mise en demeure, le preneur ne peut plus s'exécuter, et le bailleur n'a qu'à s'adresser au juge des référés pour obtenir son expulsfon \ Ce sont les règles du droit commun ^; l'article 1156 en fait application à la vente ®, et elles reçoivent application en matière de louage.

Les parties peuvent elles aller plus loin et écarter jusqu'à la nécessité d'une mise en demeure, de telle façon que la condition résolutoire opère vraiment d<^ plein droit? L'affirmative est admise en matière de veute \ La même solution prévaut en ce qui concerne le louage ^ Elle présente, du reste, des inconvénients graves au point de vue pratique ; car elle a pour résultat de laisser le bail à la discrétion trop absolue du bailleur et de le mettre à môme de parvenir trop facilement à l'expulsion du preneur.

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