Ibid., p
8. Baudry-Lacantinerie et Wahl, Louage, 2* édition, I, n» 1383, — Laurent. XXV. n« 758, — Guillouard, Loua^^e. 3* édition, I, n- 430 ; — Douai 24 mars 1847, Sir. 1848.11.190, - Cass. 16 mars 1853, Sir. 1833.1.361, — Douai 7 mai 1856, Sir. 1857.11.209, — Pau 17 mai 1865, Sir. 1865.11.199.
514. En second lieu, l'actc sous seing privé constatant la conclusion d'un contrat de louage est soumis à la formalité du double original (article 1325) \
515. En troisième lieu, le contrat de louage engendre des obligations à la charge du bailleur et du preneur. Les obligations de Tun constituent les droits de l'autre, comme dans tout contrat synallagmalique^. Dès lors, en énumérant les obligations qui résultent du contrat de louage, nous énumérons par là même les droits qui en dérivent.
Dans cet exposé, nous ferons abstraction, bien entendu, des obligations pouvant résulter de conventions particulières (article 11 34). Nous ne parlerons que des obligations dont les parties sont tenues ex lege, dans le louage tel que la loi le réglemente.