‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 312 sur 459 · DEUXIÈME OBLIGATION · texte numérisé non relu

DEUXIÈME OBLIGATION

519. Le bailleur doit, pendant la durée du bail, entretenir la chose, de manière qu'elle suffise à Tusage pour lequel elle a été louée (article 1719-2«).

En conséquence, le bailleur doit exécutera ses frais toutes les réparations nécessaires, sans qu'il y ait à rechercher comment elles sont devenues nécessaires. La différence apparaît encore notable, à ce point de vue, entre la situation du preneur et celle d'un usufruitier*^ ; Tusufruitier^n'ayant que le droit de jouir de la chose et non celui d'exiger qu'on lui procure une jouissance effective de cette chose, ne peut, au cours de l'usufruit, contraindre le nu-propriétaire à effectuer même les grosses réparations ; et si l'usufruitier les effectue luimême, il ne peut réclamer de ce chef aucune indemnité au nu-propriétaire tant que l'usufruit dure*.

520. L'obligation pour le bailleur d'exécuter les réparations comporte cependant deux restrictions.

La première concerne les réparations locatives (article 1720

1. En ce sens : Cass. 5 ayrU 1866, D. P. 1866.1.411, Sir. 1866.1.412, — Gaen 6 décembre 1871, D. P. 1872.V.68, Sir. 1872.11.198. — Cpr. Aubry et Raii, 4« édition, IV, p. 470, — GuiUouard, Louage, 3* édition, I, n* 286. — Seau, Laurent, XXV, no 172.

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