‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 313 sur 459 · Cpr. Kuprà, n« 517, — infrà, n · texte numérisé non relu

Cpr. Kuprà, n« 517, — infrà, n

6. L'article 605 semble dire le contraire : « Les grosses réparations demcu- « rent à la charge du propriétaire. » Mais le texte est mal rédigé : il veut dire simplement que Tusufruitier n'est pas tenu des gros^ses réparations, au moins normalement. Voy. Aubry et Rau, 5« édition, II, p. 715.

tlÈGLES COMMUNES AUX bAUX A LOYER ET A FDRME 369

alinéa 2)< Elles sont réputées le fait du locataire et sont à sa charge. L'article 1754 édicté à cet égard un certain nombre de prescriptions de détail, pour lesquelles il suffit de renvoyer à la lecture du texte.

La seconde restriction est relative aux conséquences résultant de ce que la chose louée est détruite par cas fortuit ou force majeure pendant la durée du bail.Il s'agit, par exemple, d'une inondation, ou d'un fait de guerre. L'article 1 722 distingue suivant que la destruction de la chose louée a été totale ou partielle. Dans le premier cas, « le bail est résilié de plein « droit » ; dans le second, c le preneur peut, suivant les cir- <v constances, demander ou une diminution du prix, ou la « résiliation même du bail » ^ Le texte ajoute : « Dans Tun et « l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. »

521. Sous réserve de ces deux restrictions, le bailleur est obligé d'entretenir la chose louée en bon état de réparations.

S'il ne procède pas aux réparations à sa charge, le preneur peut les faire exécuter en son nom (article 1144) *. En outre, son refus peut entraîner la résolution du bail faute d'objet. Cela n'est pas douteux si la chose périt en totalité (article 1741) ; si elle périt partiellement, la solution s'impose par analogie de Tarticle 1722 ; le tout sous réserve de Tindemnité que le preneur pourrait obtenir, par application de l'article 1382, de la personne ayant déterminé la perte par sa faute ».

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