Planiol, op. cit., n
li'OitMES PARTICULIÈRES DU LOUAGE DÈS CUOSKS 469
L'enipbytéote n'est exonéré du paiement de la redevance qu'au cas de perte totale du fonds ; il ne peut demander la réduction de sa redevance ni pour cause de perte partielle du fonds,ni pour cause de stérilité du terrain, ou de privation de la récolte par cas fortuit (article 4) ^
3^ Le preneur doit jouir en bon père de famille et rendre le domaine en aussi bon état qu'il Ta reçu. 11 est même dans l'esprit du contrat que le preneur améliore le fonds *. L'obligation d'améliorer le fonds est stipulée dans la plupart des baux emphytéotiques; mais elle n^est pas considérée comme étant de l'essence de Temphytéose, et elle n'existe que tout autant qu'une clause spéciale a été souscrite à cet égard par les parties.
Le preneur jouit d'une très grande liberté en ce qui concerne les travaux à entreprendre ^ La seule limite de son droit est qu'il ne peut pas diminuer la valeur du fonds ^. A la fin du bail, les améliorations qu'il h réalisées restent la propriété du bailleur, sans que celui-ci ait aucune indemnité à payer (article 7) '\
4*^ L'emphytéote ne peut se libérer de sa double obligation de payer la redevance et d'améliorer Timmeuble en délaissant le fonds (article 6). En effet, il a contracté une obligation personnelle et n'est pas tenu seulement propter rem •.
5^ Le bailleur doit garantir Temphytéote contre toute évic* tion \ Au cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il doit faire connaître l'existence de l'emphytéose ; deux indemnités distinctes sont accordées. Tune au propriétaire de l'immeuble, l'autre à Temphytéote (article li) *.
1 . Baudry-Lacantinerie et Wahl, Louage, 2« édition, II, n» 1451 .