‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 430 sur 459 · Cass. 25 anvler 1899, D. P · texte numérisé non relu

Cass. 25 anvler 1899, D. P

696. En résumé, la loi de 1890 n'a guère fait que consacrer les résultats acquis par la jurisprudence antérieure. Les seules innovations introduites Tont été : Tune par Tarticle 2 de la loi *, — l'autre par Talinéa 4, — la troisième par Talinéa 6.

Quant au principe général fixant les hypothèses dans lesquelles la partie congédiée peut obtenir une indemnité, la loi de 1890 ne Ta pas changé. Après comme avant la mise en vigueur de cette loi, la partie congédiée ne peut obtenir une indemnité qu'au cas d'abus de droit commis par l'auteur du congé.

Dès lors, la loi de 1890 ne présente pas autant d'intérêt pratique qu'on se l'est imaginé au moment oii elle a fait son apparition. Le véritable intérêt delà loi promulguée en 1890 est d'ordre doctrinal. 11 consiste en ce que la loi de 4890 a consacré d'une manière législative la théorie de Tabus des droits^ ; théorie complexe, un peu confuse, élaborée d'une manière lente et fragmentaire tant par les auteurs que par la jurisprudence, et dont on peut dire quelle est devenue une véritable théorie légale depuis 1890 '.

697. Pour en finir avec le nouvel article 1780, il ne nous reste plus qu'une dernière observation à présenter.

Conformément au principe général consacré par rarticle 2 du Gode civil ^, la loi du 27 décembre 1890 doit être considérée comme n'ayant pas d'effet rétroactif. Aucun doute ne peut exister à cet égard en ce qui concerne les congés régulièrement signifiés avant l'entrée en vigueur de la loi '. Mais que décider en ce qui concerne les congés donnés postérieurement à cette date relativement à des engagements contractés avant l'entrée en vigueur de la loi ? Les uns décident que ces congés continuent à être régis par les règles anté-

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