Sttprà, no» 6*7 et suiv
2. Voy. Lyon-Oaen et Renault, Traité, 2o édition, III, n»' 407 et suiv., — Tballer, Traité flémentaire, 3« édition, n*' il09 et suiw
LOUAGE d'industrie 519
trui son industrie, laquelle consiste dans sa connaissance des moyens de transport et dans les procédés qu'il emploie. Le contrat qui intervient entre l'expéditeur et le voiturier est un louage d'industrie.
706. Le Code civil ne s'occupe du contrat de transport que d'une manière accidentelle.
La réglementation complète se trouve au Code de commerce (articles 103 à 108). Et telle est bien sa place naturelle. D'une part, le transport estTàme du commerce, dont le rôle est de mettre les produits à la portée du consommateur. D'autre part, le voiturier est le plus souvent un commerçant ; il est un commerçant quand il fait des actes de transport sa profession habituelle (article 632 alinéa 3 C. com.).
Cependant, le transport n'est pas par lui-même un acte de commerce, pas plus que la vente. Dès lors, il est tout simple que le contrat de transport soit réglementé au Code civil en même temps qu'au Code de commerce. De là les articles 1782 et suivants du Code civil.
707. Les articles 1782 à 1786, dont l'explication ne rentre pas dans le cadre traditionnel d'un cours de droit civil S établissent une responsabilité rigoureuse h la charge des personnes qui prennent l'engagement d'effectuer un transport. Le voiturier est un dépositaire nécessaire ; il est assimilé sous ce rapport à l'aubergiste (article 1782). Et les conséquences qui découlent de là sont importantes.
1** Aux termes de l'article 1784, les voituriers « sont res- « ponsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont « confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdueç « et avariées par cas fortuit ou force majeure » .
2" Aux termes de l'article 1783, « ils répondent non seule- « ment de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voi- « ture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou « dans l'entrepôt pour être placé dans leur bâtiment ou voi- « ture ».
3* La preuve testimoniale est admise contre les voituriers, qui sont des dépositaires nécessaires, quel que soit l'intérêt engagé dans le procès (articles 1348-2«, et 1952 à 19K4)'.