‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 443 sur 459 · Voy. Aubry et Rau, IV, p. 525, note · texte numérisé non relu

Voy. Aubry et Rau, IV, p. 525, note

Cependant la controverse demeure pendante.

Les nns \ se fondant sur Tarticie 1787^ voient dans le contrat qui nous occupe un pur louage d'ouvrage. Cette solution est difficile à concilieravecl'articlel711, qui réserve la quahiication de louage aux seules entreprises dans lesquelles les matériaux sont fournis par le maître.

Les autres ' soutiennent que la convention, bien qu'elle renferme en fait un élément du louage, n est en droit qu'une vente. Mais alors, que fait-on de Tarticle 1787, qui qualifie de louage le contrat dans lequel l'entrepreneur fournit non seulement son travail, mais aussi la matière?

Ces deux façons de voir pèchent Tune et Tautre par excès. Nous sommes en présence d'une convention à caractère mixte, complexe. C'est la vente d'une chose que l'entrepreneur s'est chargé de faire, la vente d'une chose une fois faite. D'où il faut conclure que, jusqu'au moment de la réception de l'ouvrage, les rapports des parties sont régis par les règles du louage, et voilà pourquoi les risques sont à la chaîne de l'entrepreneur, qui reste propriétaire jusqu'à ce moment; lorsque la livraison a été opérée, les règles de la vente deviennent applicables, et voilà pourquoi il y a lieu à garantie à raison de l'éviction et des vices cachés (article 1648)'.

Cependant, môme après la réception, il est un élément du louage qui persiste. Par là seulement peut s'expliquer la responsabilité imposée à l'entrepreneur, responsabilité qui est profondément distincte de la garantie due par le vendeur.

719. Dans les deux cas, la garantie à raison de malfaçons se couvre par la réceplion de l'ouvrage, h moins que les défauts ne soient de nature à ne pouvoir être discernes qu'ultérieurement. On admet en général que l'article 1648 est alors applicable par analogie, et que Taclion doit être intentée dans un bref délai, suivant la formule employée par ce texte ♦.

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