Voy. Uê sûretés personnelles et réelles, tome I, p
LOUAGE d'industrie 523
Tantôt l'entrepreneur fournit seulement son industrie, la personne pour le compte de laquelle l'œuvre est faite procurant les matériaux. C'est un architecte ou un entrepreneur, auquel on livre le terrain et les matériaux pour qu'il construise ; c'est un tailleur, auquel on fournit le drap d'un Yêtemenl qu'il est chargé de confectionner.
Tantôt Tentrepreneur fournit en même temps son industrie et les matériaux. C'est un entrepreneur qui construit avec ses propres matériaux pour le compte d'autrui ; c'est un tailleur qui, selon l'usage habituel, procure, indépendamment de son travail, l'étoffe destinée à confectionner les vêtements qu'on lui commande.
717. Au premier cas, le contrat est un pur louage d'industrie (article 1711, in fine). De là les dispositions des articles 1789 et 1790, relatifs à la perte de la chose.
718. Au second cas, il y a doute sur la nature véritable du contrat intervenu *. Est-ce un louage ou une vente?
Un point est certain. Aux termes de Tarticles 1788, si « la « chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant « d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le « maître ne fût en demeure de recevoir la chose », L'entrepreneur n'a donc droit à rémunération que contre livraison.
Mais que décider à tous autres égards?
Dans le projet de Code élaboré par le Gouvernement, l'article 1787 contenait un deuxième et un troisième alinéas ainsi conçus : « Dans le premier cas c'est un pur louage. « Dans le second, c'est une vente d'une chose une fois faite. » Ces deux alinéas ont été supprimés h la demande du Tribu- Bat, comme énonçunt une idée de pure doctrine et comme n'ayant pas le caractère de dispositions législatives ^, L'idée qu'ils exprimaient n'en reste pas moins acquise. Il y aurait donc, dans notre seconde hypothèse, vente d'une chose à faire; et larticle 1788 s'explique aisément de la sorte, puisqu'on est en présence d'une vente à livrer '.
1. Cpr. suprà, n« 700. — Voy. Pic. ioc. cit., p. 875. — Demante et Golmet de Sanlerre. VU, n" 241 et 241 bù I, II, III, — Laurent, XXVI, n» 5, — Guillouard, op. cit., n» 772, - Planiol, note dang D. P. 1887.1.89 ; — Cass. 20 mars 1872, D. P. 1872.1.140. - 22 juillet 1874. D. P. 1875.1.303, — 10 juillet 1888, Sir. 1888.1.430, — Orléans 7 juillet 1897, D. P. 1898.11.143.