Mrf., IV, p. 525, texte et note
LOUAGE d'industrie 525
720. Telles sont les règles générales du contrat d'entreprise, envisagé d'abord quant à sa forme, puis quant à son objet.
721. Terminons sur ce sujet en notant deux particularités qui sont relatives non pas à tous les contrats d'entreprise, mais seulement k ceux qui ont pour objet des travaux de construction. Le contrat qui intervient entre le maître, propriétaire ou autre, et Tentrepreneur, architecte, maçon ou autre, présente alors les deux particularités suivantes.
Première particulariié,
722. Elle concerne la garantie qui incombe à Tentrepreneur. L'article 1792 est ainsi conçu : « Si l'édifice construit à « prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la cousit truction, même par le vice du sol, les architecte et entre* « preneur en sont responsables pendant dix ans. »
Dès lors, lorsqu'un entrepreneur s'est chargé d'une construction, de l'exécution d'un ouvrage quelconque (édifice, route, barrage, pont, etc.), sa responsabilité est engagée pendant dix ans. Elle est engagée en ce sens que toute perte ou détérioration de la chose survenant dans le délai de dix ans est présumée provenir d'une faute par lui commise. La responsabilité existe sans que la personne qui prétend la faire valoir ait à prouver aucune faute de la part de Tentrepreneur, et à moins que celui-ci ne s'exonère en prouvant que la perte ou la détérioration provient d'un cas fortuit ou de force majeure *.
723. Cette responsabilité est lourde; la présomption de faute sur laquelle elle repose est grave pour Tentrepreneur. Responsabilité et présomption se rattachent, dans la pensée du législateur, à l'idée suivante.
i. Cass. 15 juin 1863, D. P. 1863.1.421, — 1» décembre 1868, D. P. 1872.1. 65, — 26noTembre 1873, D. P. 1875.1.20, — 24 novembre 1875, D. P. 1877. 1.30, — 16 juillet 1889, D. P. 1890.1.488, — 14 novembre 1900, D. P. 1901. 1.153 ; — Aubry et Rau, 4« édition, IV, p. 529, — Planiol, Traité élémentaire, 4« édition, 11, n» 1915.
Certains auteurs enseignent que l'article 1792 ne crée pas de prt^somption de faute à rencontre de Tarchitecte ou de rentre preneur, et que, par consequenl, il incombe au propriétaire d'établir l'existence de la faute ayant entraîné la perte de la construction : Laurent, Principes, XXVI, n" 23 etsuiv., — Demante et Colmet de Santerre, VII, n® 215 6w,— Guillouard, Louage, 3« édition, 11, n* 839, — Baudry-Lacantinerie et WabI, 2» édition, il, n* 2941.
Les travaux de construction — et l'article 1792 vise une particularité qui est propre aux entreprises de travaux de construction* — sont des travaux que ceux-là seuls doivent entreprendre qui ont les aptitudes nécessaires pour les exécuter d'une manière satisfaisante ; ce sont entreprises dont il ne faut se mêler que quand on connaît son métier. La présomption de faute établie par Tarticle 1792 est destinée à détourner les incapables.
724. Aussi Tarticle 1792 établit-il la présomption de faute des entrepreneurs d'une manière très large.
1° La responsablité de Tentrepreneur est engagée par tout vice de construction, même par le vice du sol ; elle le serait également par le vice des matériaux. C'est à l'entrepreneur à prendre garde *•
2^ La responsabilité de Tentre preneur subsiste même quand il n'a fait qu'exécuter les ordres du propriétaire ou les plans fournis par celui-ci. Si les plans étaient défectueux, il devait prévenir le propriétaire, et au besoin s'abstenir '. L'entrepreneur, dit un arrêt de la Cour de Paris *, « ne doit point accep- « ter d'ordres incompatibles avec la bonne exécution de ses « ouvrages, à moins que ces ordres ne lui soient donnés par « écrit et avec déchaîne des risques d'avaries qui peuvent en « être la conséquence ».
3** La disposition de l'article 1792 est considérée comme une disposition d'intérêt public, k laquelle il n'est pas loisible aux parties de déroger par convention'.
725. Toutefois, si largement que soit établie la responsabilité des entrepreneurs, il ne faut pas en exagérer la portée. Elle repose, nous l'avons dit, sur une présomption de faute et constitue, par conséquent, une dérogation au droit commun ; dès lors, elle ne doit pas être étendue en dehors des hypothèses formellement visées par l'article 1792.