Suprà, n»72i
2. Cons. d'Etat 17 décembre 1886, D. P. 1888.III.27, — Cass. 6 février 1888, D. P. 1888.1.201, — Cons. d'Etat 19 mai 1899, D. P. 1900.111.9.1. — Cpr. Paris 17 noTcmbre 1893, D. P. 1894.11.522.
3. Laurent, Pnncipes, XXVI, n«» 51 et suiv., — Aubry et Rau, 4« édition, IV, p. 532, notes 27 et 28, — Guillouard, Louage, 3* édition. II, n« 875, — Baudry-Lacantinerie et Wahl, 2« édition, II, n» 2950. — Planiol, Traité élémentaire, 4« édition, II, n» 1916 ; — Cass. 19 mai 1851, D. P. 1851.1.138, — 23 octobre 1888, D. P. 1889.1.90, -> 16 juillet 1889, D. P. 1890.1.488.
4. Paris 27 mars 1884, La Loi du 4 juin. — Cpr. Cass. 23 octobre 1888, D. P. 1889.1.90.
5. Troplong, Louage^ n^- 995 et suiv., — Duvergier, II, n» 35!.
LOUAGE d'industrie S27
En premier lieu, l'article 1792 — il est à peine besoin de le répéter* — ne concerne que les entreprises de construction *.
En second lieu, il se place dans l'hypothèse d'un édifice construit à prix fait, ce qui exclut l'hypothèse du marché sur devis. La responsabilité qui nous occupe n'existe qu'en cas de marché à forfait ^
726. Sur ce dernier point, des hésitations se sont longtemps produites.
D'une part, on n'aperçoit guère la raison d'être d'une pareille distinction entre les marchés à forfait et les marchés sur devis. Dans tous les cas il apparaît comme également nécessaire que Tentrepreneur possède les aptitudes nécessaires et connaisse son métier. Cette considération est sans réplique.
D'autre part, si l'article 1792 est conçu en termes restrictifs et paraît viser seulement les marchés à forfait, il est permis de se demander si la règle qu'il pose ne doit pas être entendue à la lumière d'un autre article du Code qui pose une règle toute voisine : l'article 2270. Cet article est ainsi conçu : « Après dix ans, Tarchitecte et les entrepreneurs sont déchar- « gés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou di- « rigés. » L'argumentation qu'on peut édifier sur ce texte est extrêmement simple. L'article 1792 établit une présomption de faute pendant un certain temps ; l'article 2270, sans revenir sur la présomption et s'occupant d'une manière exclusive des délais de prescription,dit que l'action en responsabilité contre les entrepreneurs se prescrit par dix ans ; les deux textes se complètent l'un l'autre et doivent, par conséquent, être complétés l'un par l'autre ; or si le premier est conçu en termes restrictifs, le second est conçu en termes très généraux ; d'où il résulte que la présomption de faute établie par le premier s'étend à toutes les hypothèses visées par le second*.
Cette seconde considération n'a pas grande valeur. D'abord,