‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 73 sur 459 · La nullité peut être proposée sous deux formes · texte numérisé non relu

La nullité peut être proposée sous deux formes

1"* Elle peut l'être sous forme d'exception.

L'acheteur) actionné en paiement du prix, peut refuser de Tacquitter. Le bul en vue duquel il s'est obligé ne se réalisant pas, son obligation devient sans cause ; il a un juste sujet de redouter une aciion en revendication et se trouve, par conséquent, au cas d'invoquer l'article 1599 *.

Le vendeur, actionné en délivrance, peut se refuser à délivrer. S'il a vendu de bonne foi, ignorant que la chose appartint à autrui, ce refus n'a rien que d'absolument correct ; son obligation est sans objet, puisque l'objet est le transfert de la propriété. S'il a vendu de mauvaise foi, pourquoi la solution serait-elle différente? Qu'il se soit mis dans une situation fausse n'est pas une raison pour qu'il s'y engage encore plus avant. D'ailleurs, de bonne ou de mauvaise foi, il peut être passible de dommages-intérêts envers l'acheteur (article 1599 in fine).

2"* La nullité peut être proposée sous forme d'action. Mais alors il faut distinguer entre l'acheteur et le vendeur.

L'acheteur mis en possession, alors même qu'il n'a pas été troublé, peut, invoquant l'article 1599, demander la nullité du contrat. Certains auteurs * invoquent à l'enconlre de cette solution l'article 1653; cet article, disent-ils, suppose

que « l'acheteur ajuste sujet de craindre d'être trou -

« blé par une action en revendication.... jo, et il lui

accorde simplement le droit de « suspendre le paiement « du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trou- « ble », sans ouvrir à son profit une action en nullité du contrat. Mais l'objection ne porte pas ; l'article 1653 se place dans l'hypothèse d'un trouble éventuel et suppose que l'acheteur a des doutes, tandis que l'article 1599 suppose acquise la preuve de la non-propriété du vendeur. L'acheteur ne pourrait pas demander la nullité de la vente pour une simple crainte, mais il peut la demander lorsqu'il a une certitude.

1 . C'est ici le lieu de signaler, ^ titre de rapprochement, la règle consacrée, en ce qui concerne l'échange, par l'article 1704 : « Si l'un des copermutants a » déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que '• l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être « forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à « rendre celle qu'il a reçue. »

2. En ce sens : Touiller, XIV, n" 240. — En sens contraire : Aubry et Kau, IV, p. 355, note 47, - Douai 3 juillet 1«46, l). P. 1846.II.ii08, Sir. 1846.11.378.

Nous touchons ici du doigt la différence pratique Vraiment importante qui sépare le droit romain du droit français en ce qui concerne la vente de la chose d'autrui.

Quant au vendeur qui aurait fait la délivrance, il ne peut pas invoquer la nullité par voie d*aclion. Cette règle ne peut faire aucun doute pour ceux qui ne voient dans l'article 1599 qu'une application de Tarticle 1184 ou des principes de la garantie. Elle doit être admise même par ceux qui regardent Tarticle 1599 comme donnant ouverture à une action en nullité. D'abord, le vendeur, n'étant pas propriétaire, serait dé* pourvu de qualité pour demander la restitution de la chose. U'autre part, il devrait être repoussé par application de la maxime Quem de evictione tenet aclio eumdem agenlem repellit exceptio ; en effet, la vente de la chose d'autrui entraine garantie*.

Ainsi, la vente est nulle en ce sens que les parties peuvent se refuser à Texécuter et que l'acheteur peut en demander la nullité, sans attendre l'éviction. Â tous autres égards, la situation reste ce qu^elle était au temps oh la vente de la chose d'autrui était valable.

122. Quant au point de savoir dans quel délai la nullité doit être proposée, les idées les plus diverses se sont fait jour.

Ceux qui considèrent la vente de la chose d'autrui comme inexistante et non pas seulement comme annulable, n'admettent d'autre prescription que celle de trente ans '.

Ceux qui considèrent l'article 1599 comme donnant ouverture à une action en nullité relative appliquent l'article 1304 et limitent à dix ans le délai pendant lequel l'action peut être intentée ^

Mais ils cessent de s'entendre en ce qui concerne le point de départ du délai de dix ans.

Les uns font courir les dix ans de la date du contrat^. Les

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