Sic : Troplong, Duvergier. loc. cit
CONDITIONS NÉCESSAIRES A LA VAUDÎtË DE LA VENTE 81
autres rejettent cette solution parce qu'elle expose Tacheteur à perdre son action avant que la chose cesse de pouvoir être réclamée par le vrai propriétaire ; et ils font courir le délai du jour où les faits arrivent à la connaissance du propriétaire : la prescription de l'article 1304, disent-ils, repose sur une ratification présumée \ et ne commence par conséquent à courir que du jour où la confirmation devient possible '.
128. Reste une dernière question. La nullité de la vente de la chose d'autrui peut-elle se couvrir et comment? Cette question se pose dans trois cas.
Premier cas.
Supposons la prescription accomplie. L'acheteur est devenu propriétaire et ne peut plus, dès lors, être inquiété. Peutil encore invoquer Tarticle 1599 et demander la nullité du contrat ?
Non, peut-on dire; la demande de Tacheteur serait dénuée de cause et sans effet possible, puisqu'il a ce à quoi il a droit'. Les partisans de cette manière de voir ajoutent que Tacheteur d'un meuble ne peut plus invoquer l'article 1599 dès qu'il a été mis en possession ; du moins il le peut seulement dans les cas où il est exposé à la revendication : dans tous les autres, Tarticle 1599 s'efface devant l'article 2279.
Cette doctrine est très contestable. En effet, la prescription n'opère pas de plein droit ; « les juges, dit l'article 2223, ne « peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la « prescription » ; et le vendeur ne peut pas forcer l'acheteur à l'invoquer. C'est à l'acheteur d'apprécier s'il lui convient de s'en prévaloir» et une pareille appréciation est affaire de délicatesse personnelle. Donc, malgré la prescription accomplie, l'acheteur peut toujours invoquer l'article 1599 s'il est dans les délais pour le faire ^
Quant à l'ancien propriétaire, il peut, dans tous les cas, poursuivre le vendeur, puisqu'il se trouve dépouillé par le fait de celui-ci. £t il a trente ans pour agir ^