Cass. 20 juiUet 1852, Sir
82 VENTE BT ÉCHANGE
Deuxième ca».
On peut supposer que le véritable propriétaire ratilie la vente, ce qui peut se produire notamment par suite d'arrangements intervenus entre le propriétaire et le vendeur.
Ceux qui voient dans Tarlicle 1599 une application de Tarticle 1184 regardent la ratification comme possible ^ En effet, la condition résolutoire tacite n'opère pas ipso jure ; si le droit de Tacheteur est consolidé au moment oti il introduit sa demande, son action ne sera plus fondée'.
Ceux qui regardent l'article 1599 comme consacrant une nullité faute d*objet n'admettent aucune confirmation. La nullité opère de plein droit; elle a donné naissance dès le début, au profit de l'acheteur, à un droit que les circonstances ultérieures ne peuvent lui enlever'.
Enfin ceux qui regardent la nullité de l'article 1599 comme une simple nullité relative admettent la confirmation *.
Troisième cas ,
Supposons que le vendeur acquière après coup la propriété. Un fils vend un immeuble appartenant à son père ; le père meurt et le fils lui succède. La vente devient-elle valable ? Si l'acheteur consent à ratifier, aucun doute n'est possible. Mais l'acheteur peut-il s'y refuser ? Les distinctions sont les mêmes.
En doctrine, il y a controverse sur tous ces points. Quant à la jurisprudence, elle admet que la nullité est couverte toutes les fois que l'intérêt de l'acheteur cesse d'être engagé, par conséquent dès que le résultat par lui visé se trouve atteint. Elle admet que la vente de Ja chose d'autrui est validée : l"" quand le propriétaire ratifie la vente % au moins quand il la ratifie avant que l'acheteur n'ait intenté son action*, —
1. Troplong, I. ii« 236, -- Duvergier, I, no 219, —Laurent, XXIV, n«> 121, — Guillouard, I, n^ 185 ; — Cass. 20 février 18oo, D. P. 1855.1.136, Sir. 1855.1. 690, — Bordeaux 23 février 1883, Sir. 1885.U.176.