Ibid.^p, 260 et siut
perdu, il y peul être suppléé par toute autre preuve de droit commun.
L'article 1582 alinéa 2 pourrait donner à croire qu'il en est autrement : la vente, dit-iL « peut être faite par acte authen- « tique ou sous seing privé », ce qui parait indiquer quMI faut nécessairement un acte de l'une ou de Tautre espèce. Mais tel n'est pas le sens que les rédacteurs du texte ont voulu lui donner. II n'a d'autre but que de supprimer un usage observé jadis dans quelques ressorts de Parlements, d'après lequel l'acte authentique était seul admis en matière de vente d'immeubles ; il signifie que l'acte sous seing privé peut ôtre employé désormais dans tous les cas, et il n'a pas pour effet de transformer la vente en un contrat où l'écrit est exigé ad solemnitatem.