‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 95 sur 459 · Suprù, p · texte numérisé non relu

Suprù, p

réels immobiliers. Cela prouve que le contrat n'exige, en principe, aucune formalité d'acte, en d'autres termes qu'il est consensuel .

155. Il y a cependant quelques exceptions à cette règle. Les unes résultent de la loi. Par exemple, l'article 195 du

Gode de commerce dispose que la vente volontaire d'un navire doit être faite par écrit. Contentons-nous de signaler ce texte en passant ; ce n'est point ici le lieu d'en déterminer la portée exacte et de rechercher s'il imprime à la vente des navires le caractère d'un acte solennel *.

Les autres résultent de la volonté des parties. Il peut Atre convenu entre le vendeur et lacheteur que la vente, bien qu'il y ait accord conclu sur la chose et sur le prix, ne sera réalisée que par la passation d'un acte. Cette clause est d un emploi fréquent dans la pratique ; elle n'a rien d'illicite et lie, par conséquent, les parties (article 1134) *.

Quels en sont au juste la portée et l'effet ? C'est une question d'interprétation de volonté, dès lors une question d'espèce. Les juges ont, à cet égard, un pouvoir discrétionnaire.

Quelquefois^ la clause doit être entendue en ce sens quHl n'y aura pas vente tant qu'il n'y aura pas d'écrit. Il en est ainsi quand il apparaît que les parties ont entendu qu'il y ait seulement un projet, ne les liant pas encore, jusqu'à la passation de l'acte.

D'autres fois, la clause doit être entendue en ce sens que les parties, tout en regardant l'affaire comme conclue, se sont obligées, pour en assurer la stabilité, à rédiger un acte. Dans ce cas, même avant la passation de l'acte, la vente existe et produit ses effets ; les parties sont seulement tenues d'une obligation de faire, dont l'exécution pourra se poursuivre dans les termes du droit commun \

156. Mais ces cas sont exceptionnels. En principe, la vente est un contrat consensuel ; l'écrit, s'il en est rédigé un, n'intervient que comme moyen de preuve, non comme condition de validité du contrat ; dès lors, à défaut d'écrit, soit qu'il n'en ait pas été rédigé, soit que celui qui a été rédigé ait été

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