II. Privilège des architectes, entrepreneurs
et ouvriers.
'article 2103-1" confère ce privilège aux « archientrepreneurs, maçons et autres ouvriers ». Leprirantitle paiement des sommes dues à ces créanciers les travaux de construction ou de réparation, plus nent à raison des travaux d'art exécutés par eux pour ments, canaux ou autres ouvrages quelconques ». Il la plus-value résultant de l'exécution des travaux, est plus légitime. Le créancier a créé la plus-value ; entrer dans le patrimoine du débiteur ; elle ne doit >nir le gage des autres créanciers que déduction e qui lui est dû et après qu'il aura été désintéressé', l'accorda le priniléga qu'&ux arcbitecUi, entreprenenrR, maçoni.
PRIVILÈGES SPÉCIAUX SUR tES IMMEUBLES 13
Pour déterminer le montant exact de la plus-value, qui seule est affectée par privilège, Tarticle 2103-4® prescrit, comme condition d'existence du privilège, que deux procèsverbaux soient dressés par un expert « nommé d^office parle « tribunal de première instance dans le ressort duquel les bftcr timents sont situés ». Le premier procès-verbal est dressé avant le commencement des travaux et constate Tétat des lieux « relativement aux ouvrages que le propriétaire dé- « clarera avoir dessein défaire » ; l'autre est dressé dans les trois mois de Tachèvement des travaux et constate la réception des travaux exécutés. La comparaison entre la valeur antérieure aux travaux et la valeur après l'exécution fait ressortir le chiffre de la plus-value et fixe, par suite, l'assiette du privilège.
508. Ainsi organisé, ce privilège parait être une garantie précieuse pour les architectes, entrepreneurs et ouvriers. En fait cependant, ils négligent le plus souvent d'en profiter, et préfèrent s'assurer le bénéfice de sûretés conventionnelles : caution, nantissement, hypothèque.
Il en est ainsi pour deux raisons.
D'abord, la nécessité du double procès-verbal arrête et inquiète. D'une part, elle est coûteuse, car elle suppose des constatations et estimations souvent délicates ; d'autre part, elle n'est pas sans péril, car si un vice de forme vient à se glisser dans les opérations ou si les constatations des procès-verbaux sont jugées plus tard insuffisantes pour la détermination de la plus-value, le privilège s'évanouit.
De plus, même régulièrement établi, le privilège ne donne qu'une sécurité incertaine et précaire. En effet, il porte bien sur la plus-value créée, mais à la condition qu'elle se retrouve lorsque se produit le fait qui amène la distribution des deniers, et dans la mesure où elle existe encore à ce moment ; il ne porte que sur la plus-value qui subsiste au moment où le créancier exerce son privilège. Or, môme si
oa autres ouvriers ayant traité directement avec le propriétaire. En effet, le texte parle des « ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire». Donc il ne peut appartenir aux sous-entrepreneurs et ouvriers qui sont employés par l'entrepreneur et n'ont pas traité avec le propriétaire. Pont, Pnvilèges et hypothèques, I, n« 210, -^ Aubry etRau, 5* édition, III, p. 292 et 293, — Laurent, Principes^ XXX, n<> 45, — Tiiézard, Privilèges et hypothèques^ no292.
A ce point de vue, le législateur s'est montré moins large pour le privilège que pour Taction directe de Tarticle 1798 du Code civil.
les procès-verbaux ont été régulièrement faits, qaanti l'ordre t surtout s'il s'ouvre après ua long espace de temps, établir dans quelle mesure la valeur actuelle de de résulte vraiment des travaux exécutés 7 II y a lurce d'incertitudes inévitables et de conflits avec s créanciers. Notre privilège ne constitue donc pas té, au sens véritable du mot. Et cela explique que issés le négligent, préférant chercher ailleurs des . moins aléatoires.
Privilège des entrepreneurs de dessèchement de marais.
s privilège, établi par l'article 23 de la loi du 16sep- 807,ressemble beaucoup au précédent. Il n'en difTère I point : au lieu de travaux d'art — travaux de consou de réparation — il s'agit ici de travaux agricoles, il n'aurait pas été possible d'étendre l'article 2103i du 16 septembre 1807 a créé un'privilège spécial, ! sur la plus-value donnée aux terrains par les tralessécbement.
is-valuese détermine au moyen de deux procès- verilimation, dressés l'un avant le commencement des articles 14 et 15), l'autre après leur réception (aretlS). L'estimiition est confiée à trois experts; le est désigné par les syndics, le second par les conlires ou le Préfet selon que les travaux sont ou ne exécutés par l'Etat, le troisième par le Préfet ou le de l'Intérieur suivant la même distluction.
fègn du bailleur des fonds employés à la recherche et à la mise en exploitation d'une mine.
.'article 20 de la loi du 21 avril 1810 est ainsi conçu : ine concédée pourra être affectée par privilège en de ceux qui, par acte public et sans fraude, justitieivoir fourni des fonds pour les recherches de la mine, ue pour les travaux de construction ou confection de ics nécessaires à son exploitation, à la charge de se ner aux articles 2103 et autres du Code civil relatifs ivilèges. »
Ta èti'e affectée », dit le texte. L'expression est évî-
demment vicieuse. Il aurait fallu dire : « sera affectée ». En effet, les privilèges sont légaux.
Ce privilège repose encore sur une idée de plus-value. On a voulu» dans un but d'intérêt public, encourager la recherche et la mise en exploitation des mines, en garantissant avec efficacité le remboursement des avances nécessaires à ces opérations.
Il faut noter que le privilège existe seulement en ce qui concerne la recherche et la mise en exploitation des mines. Il n'existe pas quand il s'agit de carrières >.
VI. Privilège pour le recouvrement des sommes dues à raison de travaux de drainage.
511. La loi du 17 juillet 1856 garantit ce recouvrement au moyen de deux privilèges distincts. Le premier porte sur les récoltes ou revenus des terrains drainés ; c'est un privilège mobilier, dont nous avons parlé précédemment *. Le second est un privilège immobilier, portant sur les terrains drainés eux-mêmes (articles 3 à 5).
Ce privilège immobilier appartient d'abord aux entrepreneurs de travaux, pour le paiement du montant de ces travaux (article 4-3^). En outre, il garantit le remboursement des prêts consentis soit par l'Etat (article 3, in fine)^ auquel le Crédit foncier a été substitué par l'article 2 de la loi du 28 mai 1858, — soit par un syndicat (article 4-l<*) , — soit par un simple particulier (article 4-2« et 4').
Dans tous les cas, le privilège ne porte pas sur les terrains drainés, quoique l'article 3 m fine paraisse le dire. 11 porte seulement sur la plus-value procurée aux terrains drainés par les travaux de drainage, et ne porte même que sur la plusvalue existante à l'époque de la réalisation des terrains 3. La détermination de la plus-value se fait au moyen de deux procès- verbaux d'expertise, rédigés l'un avant, l'autre après Fexécution des travaux (articles 5 et suivants).
des comptables,