‹ Cours de droit civil françaisChapitre 9 sur 270 · Suprà^ n · texte numérisé non relu

Suprà^ n

S. Ibid.

PRIVILÈGES ET IITfOTHËQtlES

y 3 làune illusion, sinon un sophisme. Ce n'est pas ig^eantqui fournit de ses deniers à son copartageant

mis au lotde celui-ci ; le partage règle seulement partenait à chacun des copartagea nts dans la masse !. Il n'y a donc aucune analogie avec la vente. S'il y ne, pourquoi le privilège des copartageants n'eiisuc sur les immeubles et pas sur les meubles?

e privilège des copartageants a-t-il été supprimé par othécairequi a précédé le Code civil, celle du H bru- Vil. Le Code l'a rétabli, au nom de l'égalité nécess les partages. L'égalité, a-t-on dit, est la loi des

or l'égalité entre les copartageants, eût-elle été lors du partage parla façon dont les lots ont été , serait rompue si les créances entre copartageants, t du partage, n'étaient pas strictement acquittées, le l'égalité future, il faut que les immeubles mis [ue lot restent affectés au paiement de ce qui est dû u partage.

lais il y a une lacune dans ce raisonnement. Pour- : égalité, qui est en effet la loi du partage et qui insurémeat les copartageants, seiait-clle obtenue aux is créanciers du copartageant débiteur ? Or c'est ce te du privilège. 11 se traduit par un droit de préfé- : dépens des créanciers du copartageant débiteur ; IX qui font les frais de l'idée d'égalité, résultat assuirt étrange.

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