‹ Cours de droit civil françaisChapitre 11 sur 270 · Cpr. suprà, p · texte numérisé non relu

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6 PRIVILÈGES ET HYPOTBÉQVES

L'Etat possède, sur les biens des comptables, des garanties ivDPSBs dont nous avons déjà noté quelques-unes, et qui ent toutes par l'intérêt supérieur de la sécurité des lublics.

'abord, un privilège général sur les meubles des es (loi du 5 septembre 1807, article 2). Nous l'avons lé parmi les privilèges mobiliers appartenant au

I plus, le privilège de premier ordre sur le cautionquiestun privilège spécial (loidu 5 septembre 1807,

les immeubles du comptable, s'il en a, sont affectés rence aux comptes qu'il doit, ede 1804 les a grevés, à cetelTet, d'une hypothèque 2121-i°}; c'est un cas d'hypothèque légale. Puis é qu'il fallait faire davantage ; et la loi du S scp- 807, sans abrogerl'article 2121, l'a modifié. Parmi subies des comptables, les uns restent affectés d'une |uc par application de l'article 2121, les autres sont l'un privilège par application de la loi de 1807. le 4 de la loi de 1807 précise dans quels cas il y a et dans quels cas hypothèque, ffectés par privilège, en vertu delaloi de 1807: 1' les :es acquis par le comptable à titre onéreux depuis lation, — 2* les immeubles acquis par la femme du le dans les mêmes conditions, à moins qu'elle ne e ta propriété des deniers employés à l'acquisition, it affectés par hypothèque, aux termes de l'artitous les autres immeubles du comptable, ce qui d : 1» les immeubles qui lui appartenaient au mosa nomination, à quelque titre qu'ils aient été ac- 2" ceux qu'il a acquis ultérieurement à titre gra-

son de cette distinction est la suivante. Quand un le est en débet — et l'Etat n"a besoin de garanties ; ce cas — c'est qu'il a détourné les fonds de la caisse nfiée; les acquisitions à titre onéreux contemporaîlétournement sont donc suspectes, qu'elles aient été

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