Cpr. suprày p
184 PRIVILÈGES ET BTPOTHÈQUES
que, droit accessoire^ ne se comprend pas sans une créance garantie ; on ne concevrait pas un rang de collocation acquis indépendamment de la créance garantie et avant elle. L'idée générale est donc que la femme doit être coUoquée à autant de rangs différents qu'elle a de créances distinctes. Sans formuler cette règle en propres termes, Tarticle 2135 en fait des applications assez nombreuses et assez explicites pour qu'on puisse la dégager.
726. Les cas qu'il prévoit directement sont au nombre de quatre.
727. L'hypothèque garantit les créances qui résultent des conventions matrimoniales. Ainsi, la femme jouit d'une hypothèque pour la restitution de sa dot, pour la réalisation des avantages stipulés au contrat, pour les indemnités à raison des malversations ou des fautes commises par le mari dans Tadministration des biens, en un mot pour tout ce qui lui est dû en exécution des conventions matrimoniales. En ce qui concerne ces diverses créances, elle sera coUoquée à la date de la célébration du mariage : « à compter du jour « du mariage », dit l'article 2135-2'' alinéa 1.
Toutefois, il existe à cet égard une certaine équivoque, parce que d'autres articles s'expriment d'une manière différente. D'après les articles 2194 et 2195, relatifs à la purge des hypothèques non inscrites, l'hypothèque daterait non du mariage^ mais du contrat de mariage. D'où la question de savoir si la femme a rang, pour les droits découlant des conventions matrimoniales, à la date du mariage ou à celle du contrat de mariage. La question peut avoir une grande importance si des inscriptions ont été prises du chef du mari dans Tintcrvalle.
Jadis, on accordait hypothèque à la femme à la date du contrat de mariage ; c'était la conséquence du système général d après lequel les actes authentiques emportaient hypothèque de plein droit pour les conventions qui y étaient consignées. C'est sous l'influence de ce souvenir qu'ont été rédigés les articles 2194 et 2193.
Mais il en est autrement de nos jours.
Le texte de l'article 2135 en fait foi. Cet article, qui a pour objet de lixer le rang, doit l'emporter sur l'article 2194,
qui ne s'occupe de la fixation du rang que d'une manière incidente.
D'autre part, cette solution est logique.
D*abord, elle est la seule possible quand il n'a pas été fait de contrat de mariage. L'absence de contrat n'empêche pas la femme d'avoir des reprises, car elle se trouve alors mariée sous le régime de la communauté légale. Elle n'y a droit que comme épouse, non comme future épouse ; par conséquent elle n'en devient créancière qu'à la date du mariage. Et on ne voit pas pourquoi il en serait autrement dans le cas où il a été fait un contrat de mariage.
D'ailleurs, il y aurait un inconvénient grave à ce que l'hypothèque fût acquise et prît rang à la date des conventions matrimoniales. Si le mariage est entouré d'une publicité qui révèle, dans une certaine mesure, l'hypothèque delà femme, le contrat de mariage ne la révélerait pas du tout ' ; les tiers, créanciers du mari, risqueraient trop d'être trompés.
La jurisprudence, après quelques hésitations, s'est fixée définitivement en faveur de cette opinion, qui a rallié la grande naajorité des auteurs ^
728. L'hypothèque de la femme garantit les droits qu'elle peut avoir par suite des successions qui lui échoient au cours du mariage et dont il résulte des créances à son profit, puis par suite des donations et des legs qui lui adviennent pendant le mariage. L'hypothèque prend rang pour les successions et les legs à la date de l'ouverture de la succession, pour les donations à la date de la libéralité (article 213S-2^ alinéa 2).
1. Uest yrai que le contrat de mariage reçoit une certaine publicité depuis la loi dn 10 juillet 1850. Mais cette publicité n*est acquise que par le fait de la célébration du mariage et du jour de cette célébration. Dans Tinter- ▼aile entre le contrat de mariage et la célébration du mariage, rien ne révèle extérieurement aux tiers Texistence de l'hypothèque légale.
2. En ce sens: Pont, Privilège» et hypoihèquesy 11, no 153,— Kodière et Pont, CoïUrat de mariage, ill, n» 1965, — Aubry et Kau, 5« édition, UI, p. 402, texte et note 64, — Thézard, trivilèges et hypothèques, n" 226, — fiaudrylAcantiuerJe et de Loynes, Privilèges et hypothèques, 11, no 1418. — Cpr. Gaen 5 juin 1816, Sir. 1811.11.118, — Cass. 22 janvier 1818, D. P. 1818.1.134, Sir. 1818.1.306, - Grenoble 19 décembre 1893, D. P. 1895.11.140.
Conlrà; ïroplong, Privilèges et hypothèques, II, n©» 318 et suiv.; — Trib. de Montpellier 1 janvier 1810, D. P. 1811.111.1, Sir. 1811.11.100, — Grenoble 8 février 1819, D. P. 1880. il. 149, Sir. 1880.11.69.
L'idée est toujours la même. La loi confère & la femme une hypothèque générale ; mais celle-ci ne se réalise et ne prend rang qu'au fur et à mesure que naissent les créances de la femme contre le mari.
729. Au cas de vente d'un propre de la femme sans remploi, la femme est créancière du prix, et Thypothèque qui garantit cette créance prend rang du jour de la vente (article 21 35-2* alinéa 3).
La règle est simple, logique. Elle est la mAme sous tous les régimes.
Cependant, la jurisprudence y a apporté deux dérogations, l'une commune à tous les régimes, Tautre spéciale au régime dotal.
1^ Sous tous les régimes, quand le contrat de mariage contient une clause de remploi, en d'autres termes quand le remploi est obligatoire, la femme, à défaut de remploi, vient comme créancière non à la date de la vente, mais à la date du mariage K
Cette solution est soutenable. En effet, dans ce cas, la femme ne vient pas précisément comme créancière du prix de son propre aliéné, mais plutôt comme créancière à raison d'une faute personnelle du mari. Â tout le moins, elle a deux titres pour agir. Dès lors, elle agit en responsabilité contre le mari à raison de Tinexécution des conventions matrimoniales, autrement dit à raison des conventions matrimoniales. Par conséquent, elle se trouve dans Thypothèse du premier alinéa de Tarticle 2135-2^' et non dans celle de Talinéa 3.
2* Sous le régime dotal, en cas de vente d*un immeuble dotal et quand même le contrat de mariage n'aurait pas stipulé le remploi, la femme est colloquée, pour le prix du bien dotal aliéné, à la date du mariage et non à celle de Taliénation.
La jurisprudence se prononce en ce sens. Mais la solution est beaucoup plus contestable.
Elle se comprend sans peine quand Timmeuble a été aliéné en dehors des cas exceptionnels où l'immeuble dotal est alié-